Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
46.14. Le ministre peut, conformément à la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) ou à la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30), conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation afin de réaliser l’harmonisation et l’intégration de systèmes de plafonnement et d’échange de droits d’émission.
Une telle entente peut notamment prévoir:
1°  la reconnaissance mutuelle des droits d’émission accordés conformément aux différents systèmes et leur correspondance;
2°  la consolidation de registres;
3°  la reconnaissance mutuelle des décisions prises par les autorités compétentes relativement à la suspension, la reprise ou l’annulation de droits d’émission.
Le gouvernement peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires pour donner effet à une entente conclue en vertu du présent article.
2009, c. 33, a. 1.