Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
46.0.5. La délivrance de l’autorisation est subordonnée au paiement d’une contribution financière, dont le montant est établi conformément au règlement du gouvernement, pour compenser l’atteinte aux milieux visés dans le cas où les activités suivantes sont réalisées:
1°  des travaux de drainage et de canalisation;
2°  des travaux de remblai et de déblai;
3°  des travaux d’aménagement du sol, notamment ceux nécessitant du décapage, de l’excavation, du terrassement ou la destruction du couvert végétal;
4°  toute autre activité visée par règlement du gouvernement.
Lorsqu’une contribution financière est exigible, le ministre peut permettre au demandeur, à sa demande et dans les cas prévus par règlement du gouvernement, de remplacer, en tout ou en partie, le paiement de cette contribution par l’exécution de travaux visant la restauration ou la création de milieux humides et hydriques, selon les conditions, les restrictions et les interdictions prévues dans l’autorisation. Le ministre doit alors prioriser la réalisation de travaux à l’intérieur du bassin versant où sont situés les milieux atteints.
Dans tous les cas, il informe le demandeur du montant de la contribution financière qui lui sera exigée avant de lui délivrer son autorisation.
Une contribution financière visée au présent article est versée au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État institué en vertu de l’article 15.4.38 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001) et sert au financement d’un programme élaboré en vertu de l’article 15.8 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2).
2017, c. 14, a. 31.
46.0.5. La délivrance de l’autorisation est subordonnée au paiement d’une contribution financière, dont le montant est établi conformément au règlement du gouvernement, pour compenser l’atteinte aux milieux visés dans le cas où les activités suivantes sont réalisées:
1°  des travaux de drainage et de canalisation;
2°  des travaux de remblai et de déblai;
3°  des travaux d’aménagement du sol, notamment ceux nécessitant du décapage, de l’excavation, du terrassement ou la destruction du couvert végétal;
4°  toute autre activité visée par règlement du gouvernement.
Non en vigueur
Lorsqu’une contribution financière est exigible, le ministre peut permettre au demandeur, à sa demande et dans les cas prévus par règlement du gouvernement, de remplacer, en tout ou en partie, le paiement de cette contribution par l’exécution de travaux visant la restauration ou la création de milieux humides et hydriques, selon les conditions, les restrictions et les interdictions prévues dans l’autorisation. Le ministre doit alors prioriser la réalisation de travaux à l’intérieur du bassin versant où sont situés les milieux atteints.
Dans tous les cas, il informe le demandeur du montant de la contribution financière qui lui sera exigée avant de lui délivrer son autorisation.
Une contribution financière visée au présent article est versée au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État institué en vertu de l’article 15.4.38 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001) et sert au financement d’un programme élaboré en vertu de l’article 15.8 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2).
2017, c. 14, a. 31.
En vig.: 2018-03-23
46.0.5. La délivrance de l’autorisation est subordonnée au paiement d’une contribution financière, dont le montant est établi conformément au règlement du gouvernement, pour compenser l’atteinte aux milieux visés dans le cas où les activités suivantes sont réalisées:
1°  des travaux de drainage et de canalisation;
2°  des travaux de remblai et de déblai;
3°  des travaux d’aménagement du sol, notamment ceux nécessitant du décapage, de l’excavation, du terrassement ou la destruction du couvert végétal;
4°  toute autre activité visée par règlement du gouvernement.
Non en vigueur
Lorsqu’une contribution financière est exigible, le ministre peut permettre au demandeur, à sa demande et dans les cas prévus par règlement du gouvernement, de remplacer, en tout ou en partie, le paiement de cette contribution par l’exécution de travaux visant la restauration ou la création de milieux humides et hydriques, selon les conditions, les restrictions et les interdictions prévues dans l’autorisation. Le ministre doit alors prioriser la réalisation de travaux à l’intérieur du bassin versant où sont situés les milieux atteints.
En vig.: 2018-03-23
Dans tous les cas, il informe le demandeur du montant de la contribution financière qui lui sera exigée avant de lui délivrer son autorisation.
En vig.: 2018-03-23
Une contribution financière visée au présent article est versée au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État institué en vertu de l’article 15.4.38 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001) et sert au financement d’un programme élaboré en vertu de l’article 15.8 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2).
2017, c. 14, a. 31.