Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
46. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  classifier les eaux;
2°  définir des normes de qualité physique, chimique et biologique de l’eau selon ses différents usages pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
3°  déterminer des normes de qualité pour toute source d’alimentation en eau et des normes d’exploitation pour toute installation de gestion ou de traitement des eaux;
4°  prohiber ou limiter le déversement, dans tout système d’égout ou tout système de gestion des eaux pluviales, de toute matière qu’il juge nuisible;
5°  déterminer le mode d’évacuation et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales;
6°  régir la production, la vente, la distribution et l’usage de tout appareil de purification de l’eau et de tout produit ou matériau destiné à l’établissement ou à l’exploitation d’une installation de gestion ou de traitement des eaux;
7°  prescrire, relativement à toute embarcation à moteur, des normes sur l’échappement d’huile ou d’essence, sur l’élimination des matières résiduelles et sur les cabinets d’aisance;
8°  prohiber ou limiter l’utilisation à des fins de plaisance des rivières ou des lacs par des embarcations à moteur afin de protéger la qualité de l’environnement;
8.1°  prohiber ou limiter certains usages de l’eau provenant d’un système d’aqueduc, sur tout ou partie du territoire québécois;
9°  déterminer des normes de construction en matière d’installation de gestion ou de traitement des eaux;
10°  prohiber ou régir la distribution d’eau au volume destinée à la consommation humaine;
11°  définir le sens de l’expression « développement domiciliaire ou de villégiature » qui se trouve à l’article 33.1;
12°  établir les devoirs, droits et obligations des personnes desservies, du propriétaire et des exploitants relativement au fonctionnement et à l’exploitation d’une installation de gestion ou de traitement des eaux qui n’est pas exploitée par une municipalité ou qui est exploitée par une municipalité à l’extérieur des limites de son territoire et prohiber les actes préjudiciables à son fonctionnement et à son exploitation;
13°  établir les devoirs, droits et obligations des personnes desservies et des exploitants d’une installation de gestion ou de traitement des eaux exploitée par une municipalité lorsque la santé publique l’exige;
14°  établir des catégories de personnes desservies ou d’exploitants;
15°  établir des normes relativement au forage et à l’obturation des puits;
16°  régir tout prélèvement effectué dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, notamment en fonction des différents usages, y compris le captage d’eaux souterraines dont l’utilisation ou la distribution est régie par la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), notamment pour:
a)  déterminer le nombre de personnes à partir duquel un prélèvement d’eau servant à leur alimentation est subordonné à l’autorisation du ministre malgré le fait que son débit maximum journalier soit inférieur à 75 000 litres par jour;
b)  soustraire, dans les cas et conditions indiqués, tout prélèvement d’eau à l’application de la présente loi ou des règlements pris pour son application;
c)  subordonner, dans les cas et conditions indiqués, tout prélèvement d’eau soustrait à l’autorisation du ministre à la délivrance d’un permis par la municipalité où est situé le site de prélèvement;
d)  interdire, pour l’ensemble ou pour une partie du territoire du Québec, tout prélèvement destiné à satisfaire les besoins en eau d’une ou plusieurs catégories d’usages qu’indiquent les règlements et prévoir qu’une telle interdiction a effet même à l’égard des demandes d’autorisation qui, présentées avant la date d’entrée en vigueur de l’interdiction, n’ont pas encore fait l’objet, à cette date, d’une décision du ministre ou du gouvernement, selon le cas;
e)  déterminer les cas et conditions dans lesquels plusieurs prélèvements d’eau, existants ou projetés, sont réputés constituer un seul et même prélèvement compte tenu notamment du lien hydrologique entre les eaux visées par les prélèvements, de la distance entre les sites de prélèvement ou de l’usage auquel sont destinées les eaux prélevées;
f)  prescrire des normes sur la qualité de l’eau ou sur la quantité d’eau qui peut être prélevée dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, ou qui doit être retournée au milieu après usage et sur les conditions de ce retour, sur l’utilisation de l’eau prélevée ainsi que sur la préservation des écosystèmes aquatiques ou des milieux humides;
g)  prescrire des normes sur l’installation et l’entretien d’équipements ou de dispositifs permettant de connaître la qualité de l’eau ou la quantité d’eau prélevée ou retournée au milieu;
h)  déterminer les mesures ou plans que doit appliquer le titulaire d’une autorisation de prélèvement d’eau afin d’assurer la conservation et l’utilisation efficace de l’eau prélevée et prescrire les conditions dans lesquelles il doit rendre compte au ministre des résultats obtenus;
i)  prescrire des règles de répartition des eaux de manière à concilier les intérêts ou les besoins des diverses catégories d’utilisateurs;
j)  prescrire des normes applicables aux installations de prélèvement d’eau, à leurs aires d’alimentation et à leurs aires de protection;
k)  prescrire, pour les cas où une norme oblige la délimitation de l’aire d’alimentation ou d’une aire de protection d’une installation de prélèvement d’eau, l’obligation pour le propriétaire ou pour toute autre personne qui a la garde d’un terrain susceptible d’être visé par cette délimitation d’en permettre le libre accès à cette fin à toute heure convenable, conditionnellement toutefois à ce que lui soit notifié un préavis d’au moins 24 heures de l’intention de pénétrer sur ce terrain ainsi qu’à la remise en état des lieux et, le cas échéant, à la réparation du préjudice subi par le propriétaire ou le gardien des lieux;
l)  prescrire les documents ou les renseignements qui doivent être transmis au ministre par celui qui prélève ou projette de prélever de l’eau, ainsi que les conditions de cette transmission, notamment les analyses de vulnérabilité d’une aire de protection ainsi que les études ou rapports sur l’impact réel ou potentiel, individuel ou cumulatif, de tout prélèvement ou projet de prélèvement sur l’environnement, sur les autres utilisateurs et sur la santé publique, et déterminer, parmi ces documents ou renseignements, lesquels ont un caractère public et doivent être rendus accessibles au public;
m)  établir des modalités de consultation du public;
17°  déterminer les qualifications des personnes physiques affectées à l’opération des équipements municipaux d’assainissement des eaux.
1972, c. 49, a. 46; 1978, c. 64, a. 19; 1982, c. 25, a. 5; 1984, c. 29, a. 6; 1988, c. 49, a. 11; 1996, c. 50, a. 16; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 75, a. 11; 2000, c. 26, a. 68; 2002, c. 53, a. 8; 2009, c. 21, a. 22; 2017, c. 4, a. 74; 2023, c. 17, a. 6.
46. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  classifier les eaux;
2°  définir des normes de qualité physique, chimique et biologique de l’eau selon ses différents usages pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
3°  déterminer des normes de qualité pour toute source d’alimentation en eau et des normes d’exploitation pour toute installation de gestion ou de traitement des eaux;
4°  prohiber ou limiter le déversement, dans tout système d’égout ou tout système de gestion des eaux pluviales, de toute matière qu’il juge nuisible;
5°  déterminer le mode d’évacuation et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales;
6°  régir la production, la vente, la distribution et l’usage de tout appareil de purification de l’eau et de tout produit ou matériau destiné à l’établissement ou à l’exploitation d’une installation de gestion ou de traitement des eaux;
7°  prescrire, relativement à toute embarcation à moteur, des normes sur l’échappement d’huile ou d’essence, sur l’élimination des matières résiduelles et sur les cabinets d’aisance;
8°  prohiber ou limiter l’utilisation à des fins de plaisance des rivières ou des lacs par des embarcations à moteur afin de protéger la qualité de l’environnement;
9°  déterminer des normes de construction en matière d’installation de gestion ou de traitement des eaux;
10°  prohiber ou régir la distribution d’eau au volume destinée à la consommation humaine;
11°  définir le sens de l’expression « développement domiciliaire ou de villégiature » qui se trouve à l’article 33.1;
12°  établir les devoirs, droits et obligations des personnes desservies, du propriétaire et des exploitants relativement au fonctionnement et à l’exploitation d’une installation de gestion ou de traitement des eaux qui n’est pas exploitée par une municipalité ou qui est exploitée par une municipalité à l’extérieur des limites de son territoire et prohiber les actes préjudiciables à son fonctionnement et à son exploitation;
13°  établir les devoirs, droits et obligations des personnes desservies et des exploitants d’une installation de gestion ou de traitement des eaux exploitée par une municipalité lorsque la santé publique l’exige;
14°  établir des catégories de personnes desservies ou d’exploitants;
15°  établir des normes relativement au forage et à l’obturation des puits;
16°  régir tout prélèvement effectué dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, notamment en fonction des différents usages, y compris le captage d’eaux souterraines dont l’utilisation ou la distribution est régie par la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), notamment pour:
a)  déterminer le nombre de personnes à partir duquel un prélèvement d’eau servant à leur alimentation est subordonné à l’autorisation du ministre malgré le fait que son débit maximum journalier soit inférieur à 75 000 litres par jour;
b)  soustraire, dans les cas et conditions indiqués, tout prélèvement d’eau à l’application de la présente loi ou des règlements pris pour son application;
c)  subordonner, dans les cas et conditions indiqués, tout prélèvement d’eau soustrait à l’autorisation du ministre à la délivrance d’un permis par la municipalité où est situé le site de prélèvement;
d)  interdire, pour l’ensemble ou pour une partie du territoire du Québec, tout prélèvement destiné à satisfaire les besoins en eau d’une ou plusieurs catégories d’usages qu’indiquent les règlements et prévoir qu’une telle interdiction a effet même à l’égard des demandes d’autorisation qui, présentées avant la date d’entrée en vigueur de l’interdiction, n’ont pas encore fait l’objet, à cette date, d’une décision du ministre ou du gouvernement, selon le cas;
e)  déterminer les cas et conditions dans lesquels plusieurs prélèvements d’eau, existants ou projetés, sont réputés constituer un seul et même prélèvement compte tenu notamment du lien hydrologique entre les eaux visées par les prélèvements, de la distance entre les sites de prélèvement ou de l’usage auquel sont destinées les eaux prélevées;
f)  prescrire des normes sur la qualité de l’eau ou sur la quantité d’eau qui peut être prélevée dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, ou qui doit être retournée au milieu après usage et sur les conditions de ce retour, sur l’utilisation de l’eau prélevée ainsi que sur la préservation des écosystèmes aquatiques ou des milieux humides;
g)  prescrire des normes sur l’installation et l’entretien d’équipements ou de dispositifs permettant de connaître la qualité de l’eau ou la quantité d’eau prélevée ou retournée au milieu;
h)  déterminer les mesures ou plans que doit appliquer le titulaire d’une autorisation de prélèvement d’eau afin d’assurer la conservation et l’utilisation efficace de l’eau prélevée et prescrire les conditions dans lesquelles il doit rendre compte au ministre des résultats obtenus;
i)  prescrire des règles de répartition des eaux de manière à concilier les intérêts ou les besoins des diverses catégories d’utilisateurs;
j)  prescrire des normes applicables aux installations de prélèvement d’eau, à leurs aires d’alimentation et à leurs aires de protection;
k)  prescrire, pour les cas où une norme oblige la délimitation de l’aire d’alimentation ou d’une aire de protection d’une installation de prélèvement d’eau, l’obligation pour le propriétaire ou pour toute autre personne qui a la garde d’un terrain susceptible d’être visé par cette délimitation d’en permettre le libre accès à cette fin à toute heure convenable, conditionnellement toutefois à ce que lui soit notifié un préavis d’au moins 24 heures de l’intention de pénétrer sur ce terrain ainsi qu’à la remise en état des lieux et, le cas échéant, à la réparation du préjudice subi par le propriétaire ou le gardien des lieux;
l)  prescrire les documents ou les renseignements qui doivent être transmis au ministre par celui qui prélève ou projette de prélever de l’eau, ainsi que les conditions de cette transmission, notamment les analyses de vulnérabilité d’une aire de protection ainsi que les études ou rapports sur l’impact réel ou potentiel, individuel ou cumulatif, de tout prélèvement ou projet de prélèvement sur l’environnement, sur les autres utilisateurs et sur la santé publique, et déterminer, parmi ces documents ou renseignements, lesquels ont un caractère public et doivent être rendus accessibles au public;
m)  établir des modalités de consultation du public;
17°  déterminer les qualifications des personnes physiques affectées à l’opération des équipements municipaux d’assainissement des eaux.
1972, c. 49, a. 46; 1978, c. 64, a. 19; 1982, c. 25, a. 5; 1984, c. 29, a. 6; 1988, c. 49, a. 11; 1996, c. 50, a. 16; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 75, a. 11; 2000, c. 26, a. 68; 2002, c. 53, a. 8; 2009, c. 21, a. 22; 2017, c. 4, a. 74.
46. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les eaux;
b)  définir des normes de qualité physique, chimique et biologique de l’eau selon ses différents usages pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
c)  déterminer, pour toute catégorie de contaminant ou de source de contamination, la quantité ou la concentration maximale dont le rejet est permis dans l’eau soit pour l’ensemble du territoire, soit pour une région, un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un lac, un étang, un marais, un marécage, une tourbière ou une étendue d’eau souterraine;
d)  déterminer des normes de qualité pour toute source d’alimentation en eau et des normes d’exploitation pour tout service d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  prohiber ou limiter le déversement, dans tout système d’égout, de toute matière qu’il juge nuisible;
g)  déterminer le mode d’évacuation et de traitement des eaux usées;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  régir la production, la vente, la distribution et l’usage de tout appareil de purification de l’eau et de tout produit ou matériau destiné à l’établissement ou à l’exploitation d’un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
j)  prescrire, relativement à toute embarcation à moteur, des normes sur l’échappement d’huile ou d’essence, sur l’élimination des matières résiduelles et sur les cabinets d’aisance;
k)  prohiber ou limiter l’utilisation pour des fins de plaisance, des rivières ou des lacs par des embarcations à moteur, afin de protéger la qualité de l’environnement;
l)  déterminer des normes de construction en matière de systèmes d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux;
m)  prohiber ou régir la distribution d’eau au volume destinée à la consommation humaine;
n)  établir des procédures et modalités pour l’application des articles 32.1 à 32.9 et définir le sens de l’expression «développement domiciliaire» qui se trouve à l’article 33;
o)  établir les devoirs, droits et obligations des abonnés et de l’exploitant relativement au fonctionnement et à l’exploitation d’un système d’aqueduc ou d’égout visé aux articles 32.1 ou 32.2 et prohiber les actes préjudiciables à son fonctionnement et à son exploitation;
o.1)  établir les devoirs, droits et obligations des abonnés et des exploitants d’un système d’aqueduc ou d’égout exploité par une municipalité lorsque la santé publique l’exige;
o.2)   établir des catégories d’abonnés ou d’exploitants;
p)  soustraire de l’application de l’article 32 certaines catégories de projets, d’appareils ou d’équipements;
q)  (paragraphe abrogé);
r)  établir des normes relativement au forage et à l’obturation des puits;
s)  régir tout prélèvement effectué dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, notamment en fonction des différents usages, y compris le captage d’eaux souterraines dont l’utilisation ou la distribution est régie par la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29). Les règlements peuvent notamment:
1°  déterminer, pour les fins du paragraphe 1° de l’article 31.75, le nombre de personnes à partir duquel un prélèvement d’eau servant à leur alimentation est subordonné à l’autorisation du ministre malgré le fait que son débit maximum journalier soit inférieur à 75 000 litres par jour;
2°  soustraire, dans les cas et conditions indiqués, tout prélèvement d’eau à l’application de la totalité ou d’une partie des dispositions de la sous-section 1 de la présente section ou des règlements pris en vertu du présent paragraphe;
2.1°  subordonner, dans les cas et conditions indiqués, tout prélèvement d’eau soustrait à l’autorisation du ministre à la délivrance d’un permis par la municipalité où est situé le site de prélèvement;
2.2°  interdire, pour l’ensemble ou pour une partie du territoire du Québec, tout prélèvement destiné à satisfaire les besoins en eau d’une ou plusieurs catégories d’usage qu’indiquent les règlements, et prévoir qu’une telle interdiction a effet même à l’égard des demandes d’autorisation qui, présentées avant la date d’entrée en vigueur de l’interdiction, n’ont pas encore fait l’objet, à cette date, d’une décision du ministre ou du gouvernement, selon le cas;
2.3°  déterminer, pour l’application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section, les cas et conditions dans lesquels plusieurs prélèvements d’eau, existants ou projetés, sont réputés constituer un seul et même prélèvement compte tenu notamment du lien hydrologique entre les eaux visées par les prélèvements, de la distance entre les sites de prélèvement ou de l’usage auquel sont destinées les eaux prélevées;
2.4°  prescrire des normes sur la qualité de l’eau ou sur la quantité d’eau qui peut être prélevée dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, ou qui doit être retournée au milieu après usage et sur les conditions de ce retour, sur l’utilisation de l’eau prélevée ainsi que sur la préservation des écosystèmes aquatiques ou des milieux humides;
2.5°  prescrire des normes sur l’installation et l’entretien d’équipements ou de dispositifs permettant de connaître la qualité de l’eau ou la quantité d’eau prélevée ou retournée au milieu;
2.6°  déterminer les mesures ou plans que doit appliquer le titulaire d’une autorisation de prélèvement afin d’assurer la conservation et l’utilisation efficace de l’eau prélevée, et prescrire les conditions dans lesquelles il doit rendre compte au ministre des résultats obtenus;
2.7°  prescrire des règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts ou besoins des diverses catégories d’utilisateurs;
3°  prescrire des normes applicables aux installations de prélèvement d’eau;
3.1°  prescrire, pour les cas où une norme oblige la délimitation de l’aire d’alimentation ou d’une aire de protection d’une installation de prélèvement d’eau, l’obligation pour le propriétaire ou pour toute autre personne qui a la garde d’un terrain susceptible d’être visé par cette délimitation d’en permettre le libre accès à cette fin à toute heure convenable, conditionnellement toutefois à ce que lui soit notifié un préavis d’au moins 24 heures de l’intention de pénétrer sur ce terrain ainsi qu’à la remise en état des lieux et, le cas échéant, à la réparation du préjudice subi par le propriétaire ou le gardien des lieux;
4°  prescrire les documents ou renseignements qui doivent être transmis au ministre par celui qui prélève ou projette de prélever de l’eau, ainsi que les conditions de cette transmission, notamment les études ou rapports sur l’impact réel ou potentiel, individuel ou cumulatif, de tout prélèvement ou projet de prélèvement sur l’environnement, sur les autres utilisateurs et sur la santé publique, et déterminer, parmi ces documents ou renseignements, lesquels ont un caractère public et doivent être rendus accessibles au public;
t)  déterminer les qualifications des personnes physiques affectées à l’opération des équipements municipaux d’assainissement des eaux usées.
1972, c. 49, a. 46; 1978, c. 64, a. 19; 1982, c. 25, a. 5; 1984, c. 29, a. 6; 1988, c. 49, a. 11; 1996, c. 50, a. 16; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 75, a. 11; 2000, c. 26, a. 68; 2002, c. 53, a. 8; 2009, c. 21, a. 22.
46. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les eaux;
b)  définir des normes de qualité physique, chimique et biologique de l’eau selon ses différents usages pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
c)  déterminer, pour toute catégorie de contaminant ou de source de contamination, la quantité ou la concentration maximale dont le rejet est permis dans l’eau soit pour l’ensemble du territoire, soit pour une région, un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un lac, un étang, un marais, un marécage, une tourbière ou une étendue d’eau souterraine;
d)  déterminer des normes de qualité pour toute source d’alimentation en eau et des normes d’exploitation pour tout service d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  prohiber ou limiter le déversement, dans tout système d’égout, de toute matière qu’il juge nuisible;
g)  déterminer le mode d’évacuation et de traitement des eaux usées;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  régir la production, la vente, la distribution et l’usage de tout appareil de purification de l’eau et de tout produit ou matériau destiné à l’établissement ou à l’exploitation d’un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
j)  prescrire, relativement à toute embarcation à moteur, des normes sur l’échappement d’huile ou d’essence, sur l’élimination des matières résiduelles et sur les cabinets d’aisance;
k)  prohiber ou limiter l’utilisation pour des fins de plaisance, des rivières ou des lacs par des embarcations à moteur, afin de protéger la qualité de l’environnement;
l)  déterminer des normes de construction en matière de systèmes d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux;
m)  prohiber ou régir la distribution d’eau au volume destinée à la consommation humaine;
n)  établir des procédures et modalités pour l’application des articles 32.1 à 32.9 et définir le sens de l’expression «développement domiciliaire» qui se trouve à l’article 33;
o)  établir les devoirs, droits et obligations des abonnés et de l’exploitant relativement au fonctionnement et à l’exploitation d’un système d’aqueduc ou d’égout visé aux articles 32.1 ou 32.2 et prohiber les actes préjudiciables à son fonctionnement et à son exploitation;
o.1)  établir les devoirs, droits et obligations des abonnés et des exploitants d’un système d’aqueduc ou d’égout exploité par une municipalité lorsque la santé publique l’exige;
o.2)   établir des catégories d’abonnés ou d’exploitants;
p)  soustraire de l’application de l’article 32 certaines catégories de projets, d’appareils ou d’équipements;
q)  (paragraphe abrogé);
r)  établir des normes relativement au forage et à l’obturation des puits;
s)  régir tout prélèvement effectué dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, notamment en fonction des différents usages, y compris le captage d’eaux souterraines dont l’utilisation ou la distribution est régie par la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29). Les règlements peuvent notamment:
1°  subordonner, dans les cas qu’ils indiquent, l’exploitation d’eaux souterraines, y compris celles qui sont menacées de contamination, à l’autorisation du ministre, laquelle peut contenir toute condition que le ministre juge nécessaire;
2°  prescrire des normes portant sur les volumes d’eau prélevés, la qualité de l’eau et la préservation de la qualité;
Non en vigueur
2.1°  subordonner, dans les cas et conditions indiqués, tout prélèvement d’eau soustrait à l’autorisation du ministre à la délivrance d’un permis par la municipalité où est situé le site de prélèvement;
Non en vigueur
2.2°  interdire, pour l’ensemble ou pour une partie du territoire du Québec, tout prélèvement destiné à satisfaire les besoins en eau d’une ou plusieurs catégories d’usage qu’indiquent les règlements, et prévoir qu’une telle interdiction a effet même à l’égard des demandes d’autorisation qui, présentées avant la date d’entrée en vigueur de l’interdiction, n’ont pas encore fait l’objet, à cette date, d’une décision du ministre ou du gouvernement, selon le cas;
2.3°  déterminer, pour l’application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section, les cas et conditions dans lesquels plusieurs prélèvements d’eau, existants ou projetés, sont réputés constituer un seul et même prélèvement compte tenu notamment du lien hydrologique entre les eaux visées par les prélèvements, de la distance entre les sites de prélèvement ou de l’usage auquel sont destinées les eaux prélevées;
2.4°  prescrire des normes sur la qualité de l’eau ou sur la quantité d’eau qui peut être prélevée dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, ou qui doit être retournée au milieu après usage et sur les conditions de ce retour, sur l’utilisation de l’eau prélevée ainsi que sur la préservation des écosystèmes aquatiques ou des milieux humides;
2.5°  prescrire des normes sur l’installation et l’entretien d’équipements ou de dispositifs permettant de connaître la qualité de l’eau ou la quantité d’eau prélevée ou retournée au milieu;
2.6°  déterminer les mesures ou plans que doit appliquer le titulaire d’une autorisation de prélèvement afin d’assurer la conservation et l’utilisation efficace de l’eau prélevée, et prescrire les conditions dans lesquelles il doit rendre compte au ministre des résultats obtenus;
Non en vigueur
2.7°  prescrire des règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts ou besoins des diverses catégories d’utilisateurs;
3°  prescrire des normes applicables aux installations de captage;
3.1°  prescrire, pour les cas où une norme oblige la délimitation de l’aire d’alimentation ou d’une aire de protection d’une installation de captage, l’obligation pour le propriétaire ou pour toute autre personne qui a la garde d’un terrain susceptible d’être visé par cette délimitation d’en permettre le libre accès à cette fin à toute heure convenable, conditionnellement toutefois à ce que lui soit notifié un préavis d’au moins vingt-quatre heures de l’intention de pénétrer sur ce terrain ainsi qu’à la remise en état des lieux et, le cas échéant, à la réparation du préjudice subi par le propriétaire ou le gardien des lieux;
4°  prescrire les documents ou renseignements qui doivent être transmis au ministre par celui qui prélève ou projette de prélever de l’eau, ainsi que les conditions de cette transmission, notamment les études ou rapports sur l’impact réel ou potentiel, individuel ou cumulatif, de tout prélèvement ou projet de prélèvement sur l’environnement, sur les autres utilisateurs et sur la santé publique, et déterminer, parmi ces documents ou renseignements, lesquels ont un caractère public et doivent être rendus accessibles au public;
t)  déterminer les qualifications des personnes physiques affectées à l’opération des équipements municipaux d’assainissement des eaux usées.
1972, c. 49, a. 46; 1978, c. 64, a. 19; 1982, c. 25, a. 5; 1984, c. 29, a. 6; 1988, c. 49, a. 11; 1996, c. 50, a. 16; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 75, a. 11; 2000, c. 26, a. 68; 2002, c. 53, a. 8; 2009, c. 21, a. 22.
46. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les eaux;
b)  définir des normes de qualité physique, chimique et biologique de l’eau selon ses différents usages pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
c)  déterminer, pour toute catégorie de contaminant ou de source de contamination, la quantité ou la concentration maximale dont le rejet est permis dans l’eau soit pour l’ensemble du territoire, soit pour une région, un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un lac, un étang, un marais, un marécage, une tourbière ou une étendue d’eau souterraine;
d)  déterminer des normes de qualité pour toute source d’alimentation en eau et des normes d’exploitation pour tout service d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  prohiber ou limiter le déversement, dans tout système d’égout, de toute matière qu’il juge nuisible;
g)  déterminer le mode d’évacuation et de traitement des eaux usées;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  régir la production, la vente, la distribution et l’usage de tout appareil de purification de l’eau et de tout produit ou matériau destiné à l’établissement ou à l’exploitation d’un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
j)  prescrire, relativement à toute embarcation à moteur, des normes sur l’échappement d’huile ou d’essence, sur l’élimination des matières résiduelles et sur les cabinets d’aisance;
k)  prohiber ou limiter l’utilisation pour des fins de plaisance, des rivières ou des lacs par des embarcations à moteur, afin de protéger la qualité de l’environnement;
l)  déterminer des normes de construction en matière de systèmes d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux;
m)  prohiber ou régir la distribution d’eau au volume destinée à la consommation humaine;
n)  établir des procédures et modalités pour l’application des articles 32.1 à 32.9 et définir le sens de l’expression «développement domiciliaire» qui se trouve à l’article 33;
o)  établir les devoirs, droits et obligations des abonnés et de l’exploitant relativement au fonctionnement et à l’exploitation d’un système d’aqueduc ou d’égout visé aux articles 32.1 ou 32.2 et prohiber les actes préjudiciables à son fonctionnement et à son exploitation;
o.1)  établir les devoirs, droits et obligations des abonnés et des exploitants d’un système d’aqueduc ou d’égout exploité par une municipalité lorsque la santé publique l’exige;
o.2)   établir des catégories d’abonnés ou d’exploitants;
p)  soustraire de l’application de l’article 32 certaines catégories de projets, d’appareils ou d’équipements;
q)  (paragraphe abrogé);
r)  établir des normes relativement au forage et à l’obturation des puits;
s)  régir tout prélèvement effectué dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, notamment en fonction des différents usages, y compris le captage d’eaux souterraines dont l’utilisation ou la distribution est régie par la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29). Les règlements peuvent notamment:
1°  subordonner, dans les cas qu’ils indiquent, l’exploitation d’eaux souterraines, y compris celles qui sont menacées de contamination, à l’autorisation du ministre, laquelle peut contenir toute condition que le ministre juge nécessaire;
2°  prescrire des normes portant sur les volumes d’eau prélevés, la qualité de l’eau et la préservation de la qualité;
Non en vigueur
2.1°  subordonner, dans les cas et conditions indiqués, tout prélèvement d’eau soustrait à l’autorisation du ministre à la délivrance d’un permis par la municipalité où est situé le site de prélèvement;
Non en vigueur
2.2°  interdire, pour l’ensemble ou pour une partie du territoire du Québec, tout prélèvement destiné à satisfaire les besoins en eau d’une ou plusieurs catégories d’usage qu’indiquent les règlements, et prévoir qu’une telle interdiction a effet même à l’égard des demandes d’autorisation qui, présentées avant la date d’entrée en vigueur de l’interdiction, n’ont pas encore fait l’objet, à cette date, d’une décision du ministre ou du gouvernement, selon le cas;
Non en vigueur
2.3°  déterminer, pour l’application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section, les cas et conditions dans lesquels plusieurs prélèvements d’eau, existants ou projetés, sont réputés constituer un seul et même prélèvement compte tenu notamment du lien hydrologique entre les eaux visées par les prélèvements, de la distance entre les sites de prélèvement ou de l’usage auquel sont destinées les eaux prélevées;
Non en vigueur
2.4°  prescrire des normes sur la qualité de l’eau ou sur la quantité d’eau qui peut être prélevée dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, ou qui doit être retournée au milieu après usage et sur les conditions de ce retour, sur l’utilisation de l’eau prélevée ainsi que sur la préservation des écosystèmes aquatiques ou des milieux humides;
2.5°  prescrire des normes sur l’installation et l’entretien d’équipements ou de dispositifs permettant de connaître la qualité de l’eau ou la quantité d’eau prélevée ou retournée au milieu;
Non en vigueur
2.6°  déterminer les mesures ou plans que doit appliquer le titulaire d’une autorisation de prélèvement afin d’assurer la conservation et l’utilisation efficace de l’eau prélevée, et prescrire les conditions dans lesquelles il doit rendre compte au ministre des résultats obtenus;
Non en vigueur
2.7°  prescrire des règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts ou besoins des diverses catégories d’utilisateurs;
3°  prescrire des normes applicables aux installations de captage;
3.1°  prescrire, pour les cas où une norme oblige la délimitation de l’aire d’alimentation ou d’une aire de protection d’une installation de captage, l’obligation pour le propriétaire ou pour toute autre personne qui a la garde d’un terrain susceptible d’être visé par cette délimitation d’en permettre le libre accès à cette fin à toute heure convenable, conditionnellement toutefois à ce que lui soit notifié un préavis d’au moins vingt-quatre heures de l’intention de pénétrer sur ce terrain ainsi qu’à la remise en état des lieux et, le cas échéant, à la réparation du préjudice subi par le propriétaire ou le gardien des lieux ;
4°  prescrire les documents ou renseignements qui doivent être transmis au ministre par celui qui prélève ou projette de prélever de l’eau, ainsi que les conditions de cette transmission, notamment les études ou rapports sur l’impact réel ou potentiel, individuel ou cumulatif, de tout prélèvement ou projet de prélèvement sur l’environnement, sur les autres utilisateurs et sur la santé publique, et déterminer, parmi ces documents ou renseignements, lesquels ont un caractère public et doivent être rendus accessibles au public;
t)  déterminer les qualifications des personnes physiques affectées à l’opération des équipements municipaux d’assainissement des eaux usées.
1972, c. 49, a. 46; 1978, c. 64, a. 19; 1982, c. 25, a. 5; 1984, c. 29, a. 6; 1988, c. 49, a. 11; 1996, c. 50, a. 16; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 75, a. 11; 2000, c. 26, a. 68; 2002, c. 53, a. 8; 2009, c. 21, a. 22.
46. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les eaux;
b)  définir des normes de qualité physique, chimique et biologique de l’eau selon ses différents usages pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
c)  déterminer, pour toute catégorie de contaminant ou de source de contamination, la quantité ou la concentration maximale dont le rejet est permis dans l’eau soit pour l’ensemble du territoire, soit pour une région, un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un lac, un étang, un marais, un marécage, une tourbière ou une étendue d’eau souterraine;
d)  déterminer des normes de qualité pour toute source d’alimentation en eau et des normes d’exploitation pour tout service d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  prohiber ou limiter le déversement, dans tout système d’égout, de toute matière qu’il juge nuisible;
g)  déterminer le mode d’évacuation et de traitement des eaux usées;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  régir la production, la vente, la distribution et l’usage de tout appareil de purification de l’eau et de tout produit ou matériau destiné à l’établissement ou à l’exploitation d’un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
j)  prescrire, relativement à toute embarcation à moteur, des normes sur l’échappement d’huile ou d’essence, sur l’élimination des matières résiduelles et sur les cabinets d’aisance;
k)  prohiber ou limiter l’utilisation pour des fins de plaisance, des rivières ou des lacs par des embarcations à moteur, afin de protéger la qualité de l’environnement;
l)  déterminer des normes de construction en matière de systèmes d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux;
m)  prohiber ou régir la distribution d’eau au volume destinée à la consommation humaine;
n)  établir des procédures et modalités pour l’application des articles 32.1 à 32.9 et définir le sens de l’expression «développement domiciliaire» qui se trouve à l’article 33;
o)  établir les devoirs, droits et obligations des abonnés et de l’exploitant relativement au fonctionnement et à l’exploitation d’un système d’aqueduc ou d’égout visé aux articles 32.1 ou 32.2 et prohiber les actes préjudiciables à son fonctionnement et à son exploitation;
o.1)  établir les devoirs, droits et obligations des abonnés et des exploitants d’un système d’aqueduc ou d’égout exploité par une municipalité lorsque la santé publique l’exige;
o.2)   établir des catégories d’abonnés ou d’exploitants;
p)  soustraire de l’application de l’article 32 certaines catégories de projets, d’appareils ou d’équipements;
q)  (paragraphe abrogé);
r)  établir des normes relativement au forage et à l’obturation des puits;
s)  régir l’exploitation des eaux souterraines en fonction des différents usages, y compris le captage d’eaux souterraines dont l’utilisation ou la distribution est régie par la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29). Les règlements peuvent notamment:
1°  subordonner, dans les cas qu’ils indiquent, l’exploitation d’eaux souterraines, y compris celles qui sont menacées de contamination, à l’autorisation du ministre, laquelle peut contenir toute condition que le ministre juge nécessaire;
2°  prescrire des normes portant sur les volumes d’eau prélevés, la qualité de l’eau et la préservation de la qualité;
3°  prescrire des normes applicables aux installations de captage;
3.1°  prescrire, pour les cas où une norme oblige la délimitation de l’aire d’alimentation ou d’une aire de protection d’une installation de captage, l’obligation pour le propriétaire ou pour toute autre personne qui a la garde d’un terrain susceptible d’être visé par cette délimitation d’en permettre le libre accès à cette fin à toute heure convenable, conditionnellement toutefois à ce que lui soit notifié un préavis d’au moins vingt-quatre heures de l’intention de pénétrer sur ce terrain ainsi qu’à la remise en état des lieux et, le cas échéant, à la réparation du préjudice subi par le propriétaire ou le gardien des lieux ;
4°  prescrire la préparation de registres, rapports ou autres documents et en prescrire la communication au ministre;
t)  déterminer les qualifications des personnes physiques affectées à l’opération des équipements municipaux d’assainissement des eaux usées.
1972, c. 49, a. 46; 1978, c. 64, a. 19; 1982, c. 25, a. 5; 1984, c. 29, a. 6; 1988, c. 49, a. 11; 1996, c. 50, a. 16; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 75, a. 11; 2000, c. 26, a. 68; 2002, c. 53, a. 8.
46. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les eaux;
b)  définir des normes de qualité physique, chimique et biologique de l’eau selon ses différents usages pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
c)  déterminer, pour toute catégorie de contaminant ou de source de contamination, la quantité ou la concentration maximale dont le rejet est permis dans l’eau soit pour l’ensemble du territoire, soit pour une région, un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un lac, un étang, un marais, un marécage, une tourbière ou une étendue d’eau souterraine;
d)  déterminer des normes de qualité pour toute source d’alimentation en eau et des normes d’exploitation pour tout service d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  prohiber ou limiter le déversement, dans tout système d’égout, de toute matière qu’il juge nuisible;
g)  déterminer le mode d’évacuation et de traitement des eaux usées;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  régir la production, la vente, la distribution et l’usage de tout appareil de purification de l’eau et de tout produit ou matériau destiné à l’établissement ou à l’exploitation d’un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
j)  prescrire, relativement à toute embarcation à moteur, des normes sur l’échappement d’huile ou d’essence, sur l’élimination des matières résiduelles et sur les cabinets d’aisance;
k)  prohiber ou limiter l’utilisation pour des fins de plaisance, des rivières ou des lacs par des embarcations à moteur, afin de protéger la qualité de l’environnement;
l)  déterminer des normes de construction en matière de systèmes d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux;
m)  prohiber ou régir la distribution d’eau au volume destinée à la consommation humaine;
n)  établir des procédures et modalités pour l’application des articles 32.1 à 32.9 et définir le sens de l’expression «développement domiciliaire» qui se trouve à l’article 33;
o)  établir les devoirs, droits et obligations des abonnés et de l’exploitant relativement au fonctionnement et à l’exploitation d’un système d’aqueduc ou d’égout visé aux articles 32.1 ou 32.2 et prohiber les actes préjudiciables à son fonctionnement et à son exploitation;
o.1)  établir les devoirs, droits et obligations des abonnés et des exploitants d’un système d’aqueduc ou d’égout exploité par une municipalité lorsque la santé publique l’exige;
o.2)   établir des catégories d’abonnés ou d’exploitants;
p)  soustraire de l’application de l’article 32 certaines catégories de projets, d’appareils ou d’équipements;
q)  prescrire des normes relativement au renouvellement d’un permis visé dans l’article 45.4 et relativement aux devoirs du titulaire d’un tel permis;
r)  établir des normes relativement au forage et à l’obturation des puits;
s)  régir l’exploitation des eaux souterraines en fonction des différents usages, y compris le captage d’eaux souterraines dont l’utilisation ou la distribution est régie par la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29). Les règlements peuvent notamment:
1°  subordonner, dans les cas qu’ils indiquent, l’exploitation d’eaux souterraines, y compris celles qui sont menacées de contamination, à l’autorisation du ministre, laquelle peut contenir toute condition que le ministre juge nécessaire;
2°  prescrire des normes portant sur les volumes d’eau prélevés, la qualité de l’eau et la préservation de la qualité;
3°  prescrire des normes applicables aux installations de captage;
4°  prescrire la préparation de registres, rapports ou autres documents et en prescrire la communication au ministre;
t)  déterminer les qualifications des personnes physiques affectées à l’opération des équipements municipaux d’assainissement des eaux usées.
1972, c. 49, a. 46; 1978, c. 64, a. 19; 1982, c. 25, a. 5; 1984, c. 29, a. 6; 1988, c. 49, a. 11; 1996, c. 50, a. 16; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 75, a. 11; 2000, c. 26, a. 68.
46. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les eaux;
b)  définir des normes de qualité physique, chimique et biologique de l’eau selon ses différents usages pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
c)  déterminer, pour toute catégorie de contaminant ou de source de contamination, la quantité ou la concentration maximale dont le rejet est permis dans l’eau soit pour l’ensemble du territoire, soit pour une région, un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un lac, un étang, un marais, un marécage, une tourbière ou une étendue d’eau souterraine;
d)  déterminer des normes de qualité pour toute source d’alimentation en eau et des normes d’exploitation pour tout service d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  prohiber ou limiter le déversement, dans tout système d’égout, de toute matière qu’il juge nuisible;
g)  déterminer le mode d’évacuation et de traitement des eaux usées;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  régir la production, la vente, la distribution et l’usage de tout appareil de purification de l’eau et de tout produit ou matériau destiné à l’établissement ou à l’exploitation d’un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
j)  prescrire, relativement à toute embarcation à moteur, des normes sur l’échappement d’huile ou d’essence, sur l’élimination des matières résiduelles et sur les cabinets d’aisance;
k)  prohiber ou limiter l’utilisation pour des fins de plaisance, des rivières ou des lacs par des embarcations à moteur, afin de protéger la qualité de l’environnement;
l)  déterminer des normes de construction en matière de systèmes d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux;
m)  prohiber ou régir la distribution d’eau au volume destinée à la consommation humaine;
n)  établir des procédures et modalités pour l’application des articles 32.1 à 32.9 et définir le sens de l’expression «développement domiciliaire» qui se trouve à l’article 33;
o)  établir les devoirs, droits et obligations des abonnés et de l’exploitant relativement au fonctionnement et à l’exploitation d’un système d’aqueduc ou d’égout visé aux articles 32.1 ou 32.2 et prohiber les actes préjudiciables à son fonctionnement et à son exploitation;
o.1)  établir les devoirs, droits et obligations des abonnés et des exploitants d’un système d’aqueduc ou d’égout exploité par une municipalité lorsque la santé publique l’exige;
o.2)   établir des catégories d’abonnés ou d’exploitants;
p)  soustraire de l’application de l’article 32 certaines catégories de projets, d’appareils ou d’équipements;
q)  prescrire des normes relativement au renouvellement d’un permis visé dans l’article 45.4 et relativement aux devoirs du titulaire d’un tel permis;
r)  établir des normes relativement au forage et à l’obturation des puits;
s)  régir l’exploitation des eaux souterraines en fonction des différents usages, y compris le captage d’eaux souterraines dont l’utilisation ou la distribution est régie par la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P-29). Les règlements peuvent notamment:
1°  subordonner, dans les cas qu’ils indiquent, l’exploitation d’eaux souterraines, y compris celles qui sont menacées de contamination, à l’autorisation du ministre, laquelle peut contenir toute condition que le ministre juge nécessaire;
2°  prescrire des normes portant sur les volumes d’eau prélevés, la qualité de l’eau et la préservation de la qualité;
3°  prescrire des normes applicables aux installations de captage;
4°  prescrire la préparation de registres, rapports ou autres documents et en prescrire la communication au ministre;
t)  déterminer les qualifications des personnes physiques affectées à l’opération des équipements municipaux d’assainissement des eaux usées.
1972, c. 49, a. 46; 1978, c. 64, a. 19; 1982, c. 25, a. 5; 1984, c. 29, a. 6; 1988, c. 49, a. 11; 1996, c. 50, a. 16; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 75, a. 11.
46. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les eaux;
b)  définir des normes de qualité physique, chimique et biologique de l’eau selon ses différents usages pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
c)  déterminer, pour toute catégorie de contaminant ou de source de contamination, la quantité ou la concentration maximale dont le rejet est permis dans l’eau soit pour l’ensemble du territoire, soit pour une région, un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un lac, un étang, un marais, un marécage, une tourbière ou une étendue d’eau souterraine;
d)  déterminer des normes de qualité pour toute source d’alimentation en eau et des normes d’exploitation pour tout service d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  prohiber ou limiter le déversement, dans tout système d’égout, de toute matière qu’il juge nuisible;
g)  déterminer le mode d’évacuation et de traitement des eaux usées;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  régir la production, la vente, la distribution et l’usage de tout appareil de purification de l’eau et de tout produit ou matériau destiné à l’établissement ou à l’exploitation d’un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
j)  prescrire, relativement à toute embarcation à moteur, des normes sur l’échappement d’huile ou d’essence, sur l’élimination des déchets et sur les cabinets d’aisance;
k)  prohiber ou limiter l’utilisation pour des fins de plaisance, des rivières ou des lacs par des embarcations à moteur, afin de protéger la qualité de l’environnement;
l)  déterminer des normes de construction en matière de systèmes d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux;
m)  prohiber ou régir la distribution d’eau au volume destinée à la consommation humaine;
n)  établir des procédures et modalités pour l’application des articles 32.1 à 32.9 et définir le sens de l’expression «développement domiciliaire» qui se trouve à l’article 33;
o)  établir les devoirs, droits et obligations des abonnés et de l’exploitant relativement au fonctionnement et à l’exploitation d’un système d’aqueduc ou d’égout visé aux articles 32.1 ou 32.2 et prohiber les actes préjudiciables à son fonctionnement et à son exploitation;
o.1)  établir les devoirs, droits et obligations des abonnés et des exploitants d’un système d’aqueduc ou d’égout exploité par une municipalité lorsque la santé publique l’exige;
o.2)   établir des catégories d’abonnés ou d’exploitants;
p)  soustraire de l’application de l’article 32 certaines catégories de projets, d’appareils ou d’équipements;
q)  prescrire des normes relativement au renouvellement d’un permis visé dans l’article 45.4 et relativement aux devoirs du titulaire d’un tel permis;
r)  établir des normes relativement au forage et à l’obturation des puits;
s)  régir l’exploitation des eaux souterraines en fonction des différents usages, y compris le captage d’eaux souterraines dont l’utilisation ou la distribution est régie par la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P-29). Les règlements peuvent notamment:
1°  subordonner, dans les cas qu’ils indiquent, l’exploitation d’eaux souterraines, y compris celles qui sont menacées de contamination, à l’autorisation du ministre, laquelle peut contenir toute condition que le ministre juge nécessaire;
2°  prescrire des normes portant sur les volumes d’eau prélevés, la qualité de l’eau et la préservation de la qualité;
3°  prescrire des normes applicables aux installations de captage;
4°  prescrire la préparation de registres, rapports ou autres documents et en prescrire la communication au ministre;
t)  déterminer les qualifications des personnes physiques affectées à l’opération des équipements municipaux d’assainissement des eaux usées.
1972, c. 49, a. 46; 1978, c. 64, a. 19; 1982, c. 25, a. 5; 1984, c. 29, a. 6; 1988, c. 49, a. 11; 1996, c. 50, a. 16; 1997, c. 43, a. 875.
46. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les eaux;
b)  définir des normes de qualité physique, chimique et biologique de l’eau selon ses différents usages pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
c)  déterminer, pour toute catégorie de contaminant ou de source de contamination, la quantité ou la concentration maximale dont le rejet est permis dans l’eau soit pour l’ensemble du territoire, soit pour une région, un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un lac, un étang, un marais, un marécage, une tourbière ou une étendue d’eau souterraine;
d)  déterminer des normes de qualité pour toute source d’alimentation en eau et des normes d’exploitation pour tout service d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  prohiber ou limiter le déversement, dans tout système d’égout, de toute matière qu’il juge nuisible;
g)  déterminer le mode d’évacuation et de traitement des eaux usées;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  régir la production, la vente, la distribution et l’usage de tout appareil de purification de l’eau et de tout produit ou matériau destiné à l’établissement ou à l’exploitation d’un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
j)  prescrire, relativement à toute embarcation à moteur, des normes sur l’échappement d’huile ou d’essence, sur l’élimination des déchets et sur les cabinets d’aisance;
k)  prohiber ou limiter l’utilisation pour des fins de plaisance, des rivières ou des lacs par des embarcations à moteur, afin de protéger la qualité de l’environnement;
l)  déterminer des normes de construction en matière de systèmes d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux;
m)  prohiber ou régir la distribution d’eau au volume destinée à la consommation humaine;
n)  établir des procédures et modalités pour l’application des articles 32.1 à 32.9 et définir le sens de l’expression «développement domiciliaire» qui se trouve à l’article 33;
o)  établir les devoirs, droits et obligations des abonnés et de l’exploitant relativement au fonctionnement et à l’exploitation d’un système d’aqueduc ou d’égout visé aux articles 32.1 ou 32.2 et prohiber les actes préjudiciables à son fonctionnement et à son exploitation;
o.1)  établir les devoirs, droits et obligations des abonnés et des exploitants d’un système d’aqueduc ou d’égout exploité par une municipalité lorsque la santé publique l’exige;
o.2)   établir des catégories d’abonnés ou d’exploitants;
p)  soustraire de l’application de l’article 32 certaines catégories de projets, d’appareils ou d’équipements;
q)  prescrire des normes relativement au renouvellement d’un permis visé dans l’article 45.4 et relativement aux devoirs du détenteur d’un tel permis;
r)  établir des normes relativement au forage et à l’obturation des puits;
s)  régir l’exploitation des eaux souterraines en fonction des différents usages, y compris le captage d’eaux souterraines dont l’utilisation ou la distribution est régie par la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P-29). Les règlements peuvent notamment:
1°  subordonner, dans les cas qu’ils indiquent, l’exploitation d’eaux souterraines, y compris celles qui sont menacées de contamination, à l’autorisation du ministre, laquelle peut contenir toute condition que le ministre juge nécessaire;
2°  prescrire des normes portant sur les volumes d’eau prélevés, la qualité de l’eau et la préservation de la qualité;
3°  prescrire des normes applicables aux installations de captage;
4°  prescrire la préparation de registres, rapports ou autres documents et en prescrire la communication au ministre;
t)  déterminer les qualifications des personnes physiques affectées à l’opération des équipements municipaux d’assainissement des eaux usées.
1972, c. 49, a. 46; 1978, c. 64, a. 19; 1982, c. 25, a. 5; 1984, c. 29, a. 6; 1988, c. 49, a. 11; 1996, c. 50, a. 16.
46. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les eaux;
b)  définir des normes de qualité physique, chimique et biologique de l’eau selon ses différents usages pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
c)  déterminer, pour toute catégorie de contaminant ou de source de contamination, la quantité ou la concentration maximale dont le rejet est permis dans l’eau soit pour l’ensemble du territoire, soit pour une région, un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un lac, un étang, un marais, un marécage, une tourbière ou une étendue d’eau souterraine;
d)  déterminer des normes de qualité pour toute source d’alimentation en eau et des normes d’exploitation pour tout service d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  prohiber ou limiter le déversement, dans tout système d’égout, de toute matière qu’il juge nuisible;
g)  déterminer le mode d’évacuation et de traitement des eaux usées;
h)  déterminer, en matière de qualité des eaux minérales et autres eaux mises en bouteille ou autre contenant à des fins commerciales, les conditions de leur embouteillage et de leur distribution;
i)  régir la production, la vente, la distribution et l’usage de tout appareil de purification de l’eau et de tout produit ou matériau destiné à l’établissement ou à l’exploitation d’un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
j)  prescrire, relativement à toute embarcation à moteur, des normes sur l’échappement d’huile ou d’essence, sur l’élimination des déchets et sur les cabinets d’aisance;
k)  prohiber ou limiter l’utilisation pour des fins de plaisance, des rivières ou des lacs par des embarcations à moteur, afin de protéger la qualité de l’environnement;
l)  déterminer des normes de construction en matière de systèmes d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux;
m)  prohiber ou régir la distribution d’eau au volume destinée à la consommation humaine;
n)  établir des procédures et modalités pour l’application des articles 32.1 à 32.9 et définir le sens de l’expression «développement domiciliaire» qui se trouve à l’article 33;
o)  établir les devoirs, droits et obligations des abonnés et de l’exploitant relativement au fonctionnement et à l’exploitation d’un système d’aqueduc ou d’égout visé aux articles 32.1 ou 32.2 et prohiber les actes préjudiciables à son fonctionnement et à son exploitation;
o.1)  établir les devoirs, droits et obligations des abonnés et des exploitants d’un système d’aqueduc ou d’égout exploité par une municipalité lorsque la santé publique l’exige;
o.2)   établir des catégories d’abonnés ou d’exploitants;
p)  soustraire de l’application de l’article 32 certaines catégories de projets, d’appareils ou d’équipements;
q)  prescrire des normes relativement au renouvellement d’un permis visé dans l’article 45.4 et relativement aux devoirs du détenteur d’un tel permis;
r)  établir des normes relativement au forage et à l’obturation des puits;
s)  régir l’exploitation des eaux souterraines en exigeant notamment l’obtention d’une autorisation du ministre pour entreprendre ou continuer l’exploitation des eaux souterraines dans toute région où le gouvernement reconnaît qu’elles sont menacées de contamination;
t)  déterminer les qualifications des personnes physiques affectées à l’opération des équipements municipaux d’assainissement des eaux usées.
Un décret du gouvernement pris en vertu du paragraphe s entre en vigueur lors de son adoption et est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 49, a. 46; 1978, c. 64, a. 19; 1982, c. 25, a. 5; 1984, c. 29, a. 6; 1988, c. 49, a. 11.
46. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les eaux;
b)  définir des normes de qualité physique, chimique et biologique de l’eau selon ses différents usages pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
c)  déterminer, pour toute catégorie de contaminant ou de source de contamination, la quantité ou la concentration maximale dont le rejet est permis dans l’eau soit pour l’ensemble du territoire, soit pour une région, une rivière, un cours d’eau, un lac ou une étendue d’eau souterraine;
d)  déterminer des normes de qualité pour toute source d’alimentation en eau et des normes d’exploitation pour tout service d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
e)  déterminer les méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons d’eau pour les fins de l’application d’un règlement adopté en vertu du présent article;
f)  prohiber ou limiter le déversement, dans tout système d’égout, de toute matière qu’il juge nuisible;
g)  déterminer le mode d’évacuation et de traitement des eaux usées;
h)  déterminer, en matière de qualité des eaux minérales et autres eaux mises en bouteille ou autre contenant à des fins commerciales, les conditions de leur embouteillage et de leur distribution;
i)  régir la production, la vente, la distribution et l’usage de tout appareil de purification de l’eau et de tout produit ou matériau destiné à l’établissement ou à l’exploitation d’un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
j)  prescrire, relativement à toute embarcation à moteur, des normes sur l’échappement d’huile ou d’essence, sur l’élimination des déchets et sur les cabinets d’aisance;
k)  prohiber ou limiter l’utilisation pour des fins de plaisance, des rivières ou des lacs par des embarcations à moteur, afin de protéger la qualité de l’environnement;
l)  déterminer des normes de construction en matière de systèmes d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux;
m)  prohiber ou régir la distribution en vrac d’eau destinée à la consommation humaine;
n)  établir des procédures et modalités pour l’application des articles 32.1 à 32.9 et définir le sens de l’expression «développement domiciliaire» qui se trouve à l’article 33;
o)  établir les devoirs, droits et obligations des abonnés et de l’exploitant relativement au fonctionnement et à l’exploitation d’un système d’aqueduc ou d’égout visé aux articles 32.1 ou 32.2 et prohiber les actes préjudiciables à son fonctionnement et à son exploitation;
o.1)  établir les devoirs, droits et obligations des abonnés et des exploitants d’un système d’aqueduc ou d’égout exploité par une municipalité lorsque la santé publique l’exige;
o.2)   établir des catégories d’abonnés ou d’exploitants;
p)  soustraire de l’application de l’article 32 certaines catégories de projets, d’appareils ou d’équipements;
q)  prescrire des normes relativement au renouvellement d’un permis visé dans l’article 45.4 et relativement aux devoirs du détenteur d’un tel permis;
r)  établir des normes relativement au forage et à l’obturation des puits;
s)  régir l’exploitation des eaux souterraines en exigeant notamment l’obtention d’une autorisation du sous-ministre pour entreprendre ou continuer l’exploitation des eaux souterraines dans toute région où le gouvernement reconnaît qu’elles sont menacées de contamination.
Un décret du gouvernement pris en vertu du paragraphe s entre en vigueur lors de son adoption et est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 49, a. 46; 1978, c. 64, a. 19; 1982, c. 25, a. 5; 1984, c. 29, a. 6.
46. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les eaux;
b)  définir des normes de qualité physique, chimique et biologique de l’eau selon ses différents usages pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
c)  déterminer, pour toute catégorie de contaminant ou de source de contamination, la quantité ou la concentration maximale dont le rejet est permis dans l’eau soit pour l’ensemble du territoire, soit pour une région, une rivière, un cours d’eau, un lac ou une étendue d’eau souterraine;
d)  déterminer des normes de qualité pour toute source d’alimentation en eau et des normes d’exploitation pour tout service d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
e)  déterminer les méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons d’eau pour les fins de l’application d’un règlement adopté en vertu du présent article;
f)  prohiber ou limiter le déversement, dans tout système d’égout, de toute matière qu’il juge nuisible;
g)  déterminer le mode d’évacuation et de traitement des eaux usées;
h)  déterminer, en matière de qualité des eaux minérales et autres eaux mises en bouteille ou autre contenant à des fins commerciales, les conditions de leur embouteillage et de leur distribution;
i)  régir la production, la vente, la distribution et l’usage de tout appareil de purification de l’eau et de tout produit ou matériau destiné à l’établissement ou à l’exploitation d’un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
j)  prescrire, relativement à toute embarcation à moteur, des normes sur l’échappement d’huile ou d’essence, sur l’élimination des déchets et sur les cabinets d’aisance;
k)  prohiber ou limiter l’utilisation pour des fins de plaisance, des rivières ou des lacs par des embarcations à moteur, afin de protéger la qualité de l’environnement;
l)  déterminer des normes de construction en matière de systèmes d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux;
m)  prohiber ou régir la distribution en vrac d’eau destinée à la consommation humaine;
n)  établir des procédures et modalités pour l’application des articles 32.1 à 32.8 et définir le sens de l’expression «développement domiciliaire» qui se trouve à l’article 33;
o)  établir les devoirs, droits et obligations des abonnés et de l’exploitant relativement au fonctionnement et à l’exploitation d’un système d’aqueduc ou d’égout visé aux articles 32.1 ou 32.2 et prohiber les actes préjudiciables à son fonctionnement et à son exploitation;
p)  soustraire de l’application de l’article 32 certaines catégories de projets, d’appareils ou d’équipements;
q)  prescrire des normes relativement au renouvellement d’un permis visé dans l’article 45.4 et relativement aux devoirs du détenteur d’un tel permis;
r)  établir des normes relativement au forage et à l’obturation des puits;
s)  régir l’exploitation des eaux souterraines en exigeant notamment l’obtention d’une autorisation du sous-ministre pour entreprendre ou continuer l’exploitation des eaux souterraines dans toute région où le gouvernement reconnaît qu’elles sont menacées de contamination.
Un décret du gouvernement pris en vertu du paragraphe s entre en vigueur lors de son adoption et est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 49, a. 46; 1978, c. 64, a. 19; 1982, c. 25, a. 5.
46. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les eaux;
b)  définir des normes de qualité physique, chimique et biologique de l’eau selon ses différents usages pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
c)  déterminer, pour toute catégorie de contaminant ou de source de contamination, la quantité ou la concentration maximale dont le rejet est permis dans l’eau soit pour l’ensemble du territoire, soit pour une région, une rivière, un cours d’eau, un lac ou une étendue d’eau souterraine;
d)  déterminer des normes de qualité pour toute source d’alimentation en eau et des normes d’exploitation pour tout service d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
e)  déterminer les méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons d’eau pour les fins de l’application d’un règlement adopté en vertu du présent article;
f)  prohiber ou limiter le déversement, dans tout système d’égout, de toute matière qu’il juge nuisible;
g)  déterminer le mode d’évacuation et de traitement des eaux usées;
h)  déterminer, en matière de qualité des eaux minérales et autres eaux mises en bouteille ou autre contenant à des fins commerciales, les conditions de leur embouteillage et de leur distribution;
i)  régir la production, la vente, la distribution et l’usage de tout appareil de purification de l’eau et de tout produit ou matériau destiné à l’établissement ou à l’exploitation d’un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
j)  prescrire, relativement à toute embarcation à moteur, des normes sur l’échappement d’huile ou d’essence, sur l’élimination des déchets et sur les cabinets d’aisance;
k)  prohiber ou limiter l’utilisation pour des fins de plaisance, des rivières ou des lacs par des embarcations à moteur, afin de protéger la qualité de l’environnement;
l)  déterminer des normes de construction en matière de systèmes d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux;
m)  prohiber ou régir la distribution en vrac d’eau destinée à la consommation humaine;
n)  établir des procédures et modalités pour l’application des articles 32.1 à 32.8 et définir le sens de l’expression «développement domiciliaire» qui se trouve à l’article 33;
o)  établir les devoirs, droits et obligations des abonnés et de l’exploitant relativement au fonctionnement et à l’exploitation d’un système d’aqueduc ou d’égout visé aux articles 32.1 ou 32.2 et prohiber les actes préjudiciables à son fonctionnement et à son exploitation;
p)  soustraire de l’application de l’article 32 certaines catégories de projets, d’appareils ou d’équipements.
1972, c. 49, a. 46; 1978, c. 64, a. 19.
46. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les eaux;
b)  définir des normes de qualité physique, chimique et biologique de l’eau selon ses différents usages pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
c)  déterminer, pour toute catégorie de contaminant ou de source de contamination, la quantité ou la concentration maximale dont le rejet est permis dans l’eau soit pour l’ensemble du territoire, soit pour une région, une rivière, un cours d’eau, un lac ou une étendue d’eau souterraine;
d)  déterminer des normes de qualité pour toute source d’alimentation en eau et des normes d’exploitation pour tout service d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
e)  déterminer les méthodes de relevés et d’analyses de l’eau de consommation et des eaux usées visées à l’article 42 et les modalités de transmission des résultats au Directeur;
f)  prohiber ou limiter le déversement, dans tout système d’égout, de toute matière qu’il juge nuisible;
g)  déterminer le mode d’évacuation et de traitement des eaux usées;
h)  déterminer, en matière de qualité des eaux minérales et autres eaux mises en bouteille ou autre contenant à des fins commerciales, les conditions de leur embouteillage et de leur distribution;
i)  régir la production, la vente, la distribution et l’usage de tout appareil de purification de l’eau et de tout produit ou matériau destiné à l’établissement ou à l’exploitation d’un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
j)  prescrire, relativement à toute embarcation à moteur, des normes sur l’échappement d’huile ou d’essence, sur l’élimination des déchets et sur les cabinets d’aisance;
k)  prohiber ou limiter l’utilisation pour des fins de plaisance, des rivières ou des lacs par des embarcations à moteur, afin de protéger la qualité de l’environnement;
l)  déterminer des normes de construction en matière de systèmes d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux.
1972, c. 49, a. 46.