Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
42. Dans le cas où l’exploitant d’un système d’aqueduc ou d’égout autre qu’une municipalité ne peut acquérir de gré à gré un immeuble ou tout autre droit réel requis pour l’exploitation de son système, il peut, avec l’autorisation du ministre, exproprier l’immeuble ou les droits réels concernés.
1972, c. 49, a. 42; 1978, c. 64, a. 17; 2017, c. 4, a. 71; 2023, c. 27, a. 241.
42. Dans le cas où l’exploitant d’un système d’aqueduc ou d’égout autre qu’une municipalité ne peut acquérir à l’amiable un immeuble ou tout autre droit réel requis pour l’exploitation de son système, il peut, avec l’autorisation du ministre, exproprier l’immeuble ou les droits réels concernés.
1972, c. 49, a. 42; 1978, c. 64, a. 17; 2017, c. 4, a. 71.
42. Lorsque le titulaire d’un permis visé à l’article 32.1 ne peut acquérir à l’amiable une source d’approvisionnement d’eau ou un immeuble ou autres droits réels requis pour son système d’aqueduc ou d’égout, il peut, avec l’autorisation du ministre, exproprier cette source ainsi que les immeubles ou autres droits réels nécessaires.
1972, c. 49, a. 42; 1978, c. 64, a. 17.
42. Lorsqu’une personne détenant un permis du Directeur pour l’exploitation d’un aqueduc, d’un égout ou d’une usine de traitement des eaux ne peut acquérir à l’amiable une source d’approvisionnement d’eau ou un immeuble pour son exploitation, elle peut, avec l’autorisation du ministre, exproprier cette source ainsi que les immeubles requis pour y installer les bâtiments et machineries nécessaires.
1972, c. 49, a. 42.