Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
41. Toute municipalité peut, avec l’autorisation du ministre, acquérir de gré à gré ou par expropriation des immeubles ou des droits réels situés en dehors de son territoire et requis pour la mise en place d’une installation de gestion ou de traitement des eaux ou l’aménagement ou la protection d’un site de prélèvement d’eau.
1972, c. 49, a. 41; 1978, c. 64, a. 17; 2017, c. 4, a. 70.
41. Toute municipalité peut, avec l’autorisation du ministre, acquérir de gré à gré ou par expropriation des sources d’approvisionnement d’eau et autres immeubles ou droits réels situés en dehors de son territoire et requis pour l’installation d’un système d’aqueduc ou d’égout ou d’une usine de traitement des eaux ou pour l’installation ou la protection d’une prise d’eau d’alimentation.
1972, c. 49, a. 41; 1978, c. 64, a. 17.
41. Toute municipalité peut, avec l’autorisation du ministre, acquérir de gré à gré ou par expropriation des sources d’approvisionnement d’eau et autres immeubles situés en dehors de son territoire et requis pour la construction d’un système d’aqueduc ou d’égout ou l’établissement d’une usine de traitement d’eaux.
1972, c. 49, a. 41.