Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
32.7. Malgré toute disposition contraire, l’exploitant ou le propriétaire d’un système d’aqueduc ou d’égout ne peut en cesser l’exploitation sans soumettre au préalable au ministre, pour approbation, les mesures de remplacement qui seront mises en place pour assurer, à l’égard des personnes desservies, le maintien de leur approvisionnement en eau ou le traitement de leurs eaux ainsi que le calendrier de mise en oeuvre associé à ces mesures.
L’exploitant ou le propriétaire doit maintenir son système en exploitation jusqu’à ce que les mesures de remplacement approuvées soient effectives.
Dans l’exercice du pouvoir d’approbation prévu au premier alinéa, le ministre peut prescrire toute condition, restriction ou interdiction qu’il estime nécessaire et modifier les mesures qui lui sont soumises ou leur calendrier de mise en oeuvre.
Avant de prendre une décision en vertu du troisième alinéa, le ministre doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 2017, c. 4, a. 62.
32.7. Nul ne peut cesser d’exploiter, aliéner ou louer un système d’aqueduc ou d’égout ou en disposer autrement que par succession, sans obtenir une autorisation du ministre à cette fin.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
32.7. Nul ne peut cesser d’exploiter, aliéner ou louer un système d’aqueduc ou d’égout ou en disposer autrement que par succession, sans obtenir une autorisation du sous-ministre à cette fin.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33.
32.7. Nul ne peut cesser d’exploiter, aliéner ou louer un système d’aqueduc ou d’égout ou en disposer autrement que par succession, sans obtenir une autorisation du Directeur à cette fin.
1978, c. 64, a. 11.