Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
32.1. (Abrogé).
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 239; 2017, c. 4, a. 57.
32.1. Une personne ne peut exploiter un système d’aqueduc ou d’égout, à moins d’avoir obtenu un permis d’exploitation du ministre. Ce permis, de même que toute autorisation délivrée en vertu de la présente section, peut être délivré au nom d’une personne morale ou d’une société.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 239.
32.1. Une personne ne peut exploiter un système d’aqueduc ou d’égout, à moins d’avoir obtenu un permis d’exploitation du ministre. Ce permis, de même que toute autorisation délivrée en vertu de la présente section, peut être délivré au nom d’une raison sociale.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 875.
32.1. Une personne ne peut exploiter un système d’aqueduc ou d’égout, à moins d’avoir obtenu un permis d’exploitation du ministre. Ce permis, de même que toute autorisation délivrée en vertu de la présente section, peut être émis au nom d’une raison sociale.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
32.1. Une personne ne peut exploiter un système d’aqueduc ou d’égout, à moins d’avoir obtenu un permis d’exploitation du sous-ministre. Ce permis, de même que toute autorisation délivrée en vertu de la présente section, peut être émis au nom d’une raison sociale.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33.
32.1. Une personne ne peut exploiter un système d’aqueduc ou d’égout, à moins d’avoir obtenu un permis d’exploitation du Directeur. Ce permis, de même que toute autorisation délivrée en vertu de la présente section, peut être émis au nom d’une raison sociale.
1978, c. 64, a. 11.