Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.99. Le ministre doit, par poste recommandée, notifier au Conseil régional des ressources en eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent ainsi qu’à chacune des parties à l’Entente toute décision qu’il prend ou que prend le gouvernement relativement à une demande d’autorisation ayant fait l’objet d’un examen par le Conseil.
Il doit pareillement notifier à chacune des parties à l’Entente toute décision prise sur une demande d’autorisation portant sur un transfert d’eau hors bassin visé à l’article 31.92 ou sur un prélèvement nouveau ou augmenté visé à l’article 31.95.
2009, c. 21, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
31.99. Le ministre doit, par pli recommandé ou certifié, notifier au Conseil régional des ressources en eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent ainsi qu’à chacune des parties à l’Entente toute décision qu’il prend ou que prend le gouvernement relativement à une demande d’autorisation ayant fait l’objet d’un examen par le Conseil.
Il doit pareillement notifier à chacune des parties à l’Entente toute décision prise sur une demande d’autorisation portant sur un transfert d’eau hors bassin visé à l’article 31.92 ou sur un prélèvement nouveau ou augmenté visé à l’article 31.95.
2009, c. 21, a. 19.