Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.93. Le transfert hors bassin des eaux qui proviennent d’un nouveau prélèvement ou de l’augmentation d’un prélèvement visés à l’article 31.91 et qui sont destinées à alimenter un système d’aqueduc desservant une municipalité visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa de cet article, ne peut être autorisé que si les conditions suivantes sont respectées, en outre de celles prescrites par les paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 31.92:
1°  il n’existe, à l’intérieur du bassin où est située la municipalité locale concernée, aucune source d’approvisionnement qui est raisonnablement accessible et en mesure de satisfaire les besoins en eau potable;
2°  la quantité d’eau transférée ne met aucunement en danger l’intégrité de l’écosystème du bassin;
3°  le transfert a fait l’objet d’un examen par le Conseil régional des ressources en eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.
2009, c. 21, a. 19.