Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.8.1. Lorsqu’un projet visé à l’un des articles 31.1 et 31.1.1 est également soumis à une procédure d’évaluation environnementale prescrite en vertu d’une loi d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec, le ministre peut conclure avec toute autorité compétente une entente visant à coordonner les procédures d’évaluation environnementale, y compris par l’établissement d’une procédure unifiée.
L’entente doit, dans le respect des objectifs poursuivis par la présente section, prévoir:
1°  les conditions applicables à la réalisation de l’étude des impacts sur l’environnement du projet;
2°  la tenue d’une période d’information publique ainsi que des consultations ciblées ou des audiences publiques, le cas échéant.
L’entente peut également prévoir la constitution et le fonctionnement d’un organisme responsable de la mise en oeuvre de tout ou partie de la procédure d’évaluation environnementale.
Les dispositions de l’entente portant sur les matières énoncées aux deuxième et troisième alinéas sont substituées aux dispositions correspondantes de la présente loi et de ses textes d’application.
L’entente doit être déposée à l’Assemblée nationale dans les 10 jours de sa conclusion ou, si elle ne siège pas, dans les 10 jours de la reprise de ses travaux.
1999, c. 76, a. 1; 2017, c. 4, a. 24.
31.8.1. Lorsqu’un projet visé à l’article 31.1 doit se réaliser en partie à l’extérieur du Québec et qu’en raison de ce fait il est aussi soumis à une procédure d’évaluation environnementale prescrite en vertu d’une loi d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec, le ministre peut, conformément à la loi, conclure avec toute autorité compétente une entente visant à coordonner les procédures d’évaluation environnementale, y compris par l’établissement d’une procédure unifiée.
L’entente peut, dans le respect des objectifs poursuivis par la présente section, prévoir :
1°  la constitution et le fonctionnement d’un organisme responsable de la mise en oeuvre de tout ou partie de la procédure d’évaluation environnementale ;
2°  les conditions applicables à la réalisation de l’étude des impacts sur l’environnement du projet ;
3°  la tenue de séances d’information et de consultations publiques ainsi que des audiences publiques sur le projet.
Les dispositions de l’entente portant sur les matières énoncées au deuxième alinéa sont substituées aux dispositions correspondantes de la présente loi et de ses textes d’application.
L’entente doit être déposée à l’Assemblée nationale dans les 10 jours de sa conclusion ou, si elle ne siège pas, dans les 10 jours de la reprise de ses travaux.
1999, c. 76, a. 1.