Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.87. (Abrogé).
2009, c. 21, a. 19; 2017, c. 4, a. 53.
31.87. Sont soustraits à l’application de l’article 22 les installations, travaux ou ouvrages que nécessite tout prélèvement d’eau autorisé par le gouvernement ou par le ministre en vertu des dispositions de la présente sous-section.
2009, c. 21, a. 19.