Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.77. (Abrogé).
2009, c. 21, a. 19; 2017, c. 4, a. 48.
31.77. Lorsqu’il prend une décision dans l’exercice des pouvoirs que lui attribue la présente sous-section, le ministre tient compte, outre des impacts proprement environnementaux du prélèvement d’eau visé par sa décision, des conséquences:
1°  sur les droits d’utilisation d’autres personnes ou municipalités, à court, moyen et long terme;
2°  sur la disponibilité et la répartition des ressources en eau, dans le but de satisfaire ou concilier les besoins actuels ou futurs des différents usages de l’eau;
3°  sur l’évolution prévisible du milieu rural et du milieu urbain, en lien notamment avec les objectifs du schéma d’aménagement et de développement de toute municipalité régionale de comté ou communauté métropolitaine concernée par le prélèvement, ainsi que sur l’équilibre à assurer entre les différents usages de l’eau;
4°  sur le développement économique d’une région ou d’une municipalité.
Le ministre doit également prendre en considération les observations que le public lui a communiquées relativement à ce prélèvement d’eau.
2009, c. 21, a. 19.