Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.75.  Les prélèvements d’eau suivants ne sont pas assujettis à l’obtention préalable d’une autorisation du ministre en vertu de l’article 22:
1°  un prélèvement dont le débit maximum est inférieur à 75 000 litres par jour, sauf dans les cas mentionnés ci-après:
a)  l’eau prélevée est destinée à alimenter le nombre de personnes que détermine le gouvernement par règlement;
b)  l’eau prélevée est destinée à être vendue ou distribuée comme eau de source ou eau minérale ou à entrer, comme telle, dans la fabrication, la conservation ou le traitement de produits au sens de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
c)  l’eau est prélevée dans le bassin du fleuve Saint-Laurent pour être transférée hors de ce bassin conformément aux dispositions de la sous-section 2;
2°  un prélèvement, temporaire et non récurrent, qui est effectué dans une situation d’urgence ou à des fins humanitaires ou de sécurité civile;
3°  (paragraphe abrogé).
2009, c. 21, a. 19; 2017, c. 4, a. 46.
31.75. Tout prélèvement d’eau est subordonné à l’autorisation du ministre ou, dans les cas prévus par règlement pris en vertu de l’article 31.9, du gouvernement.
Sont cependant soustraits à cette autorisation les prélèvements suivants:
1°  un prélèvement dont le débit maximum est inférieur à 75 000 litres par jour, sauf dans les cas mentionnés ci-après:
a)  l’eau prélevée est destinée à alimenter le nombre de personnes que détermine le gouvernement par règlement;
b)  l’eau prélevée est destinée à être vendue ou distribuée comme eau de source ou eau minérale ou à entrer, comme telle, dans la fabrication, la conservation ou le traitement de produits au sens de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
c)  l’eau est prélevée dans le bassin du fleuve Saint-Laurent pour être transférée hors de ce bassin conformément aux dispositions de la sous-section 2;
2°  un prélèvement, temporaire et non récurrent, qui est effectué dans une situation d’urgence ou à des fins humanitaires ou de sécurité civile;
3°  tout autre prélèvement déterminé par règlement du gouvernement.
2009, c. 21, a. 19.