Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.68.2. Celui qui réalise des mesures requises pour la réhabilitation d’un terrain conformément à l’article 31.68.1 n’est pas tenu de soumettre au ministre un plan de réhabilitation de ce terrain en application des dispositions de la présente section.
2017, c. 4, a. 42.