Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.58. Lorsqu’une étude de caractérisation effectuée en application de la présente loi révèle la présence dans un terrain de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires, la personne qui a fait effectuer l’étude doit, dès qu’elle en est informée, requérir l’inscription d’un avis de contamination sur le registre foncier.
L’avis de contamination doit contenir, outre la désignation du terrain, les informations suivantes:
1°  les nom et adresse de celui qui requiert l’inscription de l’avis ainsi que du propriétaire du terrain;
2°  la désignation de la municipalité où est situé le terrain ainsi que l’utilisation qu’autorise la réglementation de zonage;
3°  un résumé de l’étude de caractérisation signé par un professionnel énonçant entre autres la nature des contaminants présents dans le terrain.
Elle doit en outre transmettre au ministre et au propriétaire du terrain un double de cet avis portant certificat d’inscription ou une copie de celui-ci certifiée par l’Officier de la publicité foncière. Sur réception du document, le ministre en transmet copie à la municipalité où est situé le terrain; s’il s’agit d’un terrain situé dans un territoire visé aux articles 133 ou 168 et non constitué en municipalité, le document est transmis à l’organisme que désigne le ministre.
2002, c. 11, a. 2; 2022, c. 8, a. 99.
31.58. Lorsqu’une étude de caractérisation effectuée en application de la présente loi révèle la présence dans un terrain de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires, la personne ou municipalité qui a fait effectuer l’étude doit, dès qu’elle en est informée, requérir l’inscription d’un avis de contamination sur le registre foncier.
L’avis de contamination doit contenir, outre la désignation du terrain, les informations suivantes :
1°  les nom et adresse de celui qui requiert l’inscription de l’avis ainsi que du propriétaire du terrain ;
2°  la désignation de la municipalité où est situé le terrain ainsi que l’utilisation qu’autorise la réglementation de zonage ;
3°  un résumé de l’étude de caractérisation, attesté par un expert visé à l’article 31.65, énonçant entre autres la nature des contaminants présents dans le terrain.
Elle doit en outre transmettre au ministre et au propriétaire du terrain un double de cet avis portant certificat d’inscription ou une copie de celui-ci certifiée par l’Officier de la publicité foncière. Sur réception du document, le ministre en transmet copie à la municipalité où est situé le terrain ; s’il s’agit d’un terrain situé dans un territoire visé aux articles 133 ou 168 et non constitué en municipalité, le document est transmis à l’organisme que désigne le ministre.
2002, c. 11, a. 2.