Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.49. S’il est fondé à croire que des contaminants visés à l’article 31.43 peuvent être présents dans un terrain, le ministre peut ordonner à toute personne qui, à son avis, serait susceptible de faire l’objet d’une ordonnance aux termes de cet article de procéder, dans les conditions et délais indiqués, à une étude de caractérisation du terrain.
L’ordonnance du ministre est notifiée au propriétaire du terrain ainsi qu’à tout titulaire d’un droit réel inscrit sur le registre foncier à l’égard de ce terrain.
1990, c. 26, a. 4; 2002, c. 11, a. 2; 2022, c. 8, a. 137.
31.49. S’il est fondé à croire que des contaminants visés à l’article 31.43 peuvent être présents dans un terrain, le ministre peut ordonner à toute personne ou municipalité qui, à son avis, serait susceptible de faire l’objet d’une ordonnance aux termes de cet article de procéder, dans les conditions et délais indiqués, à une étude de caractérisation du terrain.
L’ordonnance du ministre est notifiée au propriétaire du terrain ainsi qu’à tout titulaire d’un droit réel inscrit sur le registre foncier à l’égard de ce terrain.
1990, c. 26, a. 4; 2002, c. 11, a. 2.
Non en vigueur
31.49. Le propriétaire d’un sol à l’égard duquel le ministre a enregistré un avis en vertu de l’article 31.48 doit, avant d’en changer ou d’en modifier l’usage, et ce conformément aux règlements de zonage municipaux, d’y entreprendre des travaux d’excavation ou de construction ou de démanteler ses équipements ou bâtiments, demander l’autorisation du ministre et lui fournir:
1°  une étude de caractérisation du sol;
2°  un programme de décontamination ou de restauration du sol décrivant les travaux visant à le décontaminer ou le restaurer et un échéancier de la réalisation de ces travaux;
3°  la description du changement ou de la modification de l’usage ou des travaux d’excavation, de construction ou de démantèlement projetés, selon le cas.
Le ministre approuve, avec ou sans modification, les travaux de décontamination ou de restauration projetés et l’échéancier de leur réalisation.
Le propriétaire doit alors exécuter ces travaux conformément à l’échéancier, tels qu’ils ont été approuvés.
Le ministre peut autoriser le changement ou la modification de l’usage du sol, les travaux d’excavation, de construction ou de démantèlement après s’être assuré:
1°  que les travaux de décontamination ou de restauration ont été exécutés conformément au troisième alinéa;
2°  que le niveau de décontamination prescrit par règlement a été atteint.
Le ministre peut également exiger du propriétaire tout renseignement, toute recherche ou toute étude dont il estime avoir besoin pour accorder son autorisation.
Le ministre transmet copie de l’étude de caractérisation qui doit lui être fournie, au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé le sol concerné qui doit la mettre à la disposition du public.
1990, c. 26, a. 4.