Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.48. Au plus tard 90 jours après l’achèvement des travaux ou ouvrages que nécessite la mise en œuvre d’un plan de réhabilitation approuvé par le ministre, la personne tenue à leur réalisation doit transmettre au ministre un rapport signé par un professionnel. Un tel rapport a pour objectifs:
1°  de confirmer que les travaux ont été réalisés conformément au plan de réhabilitation approuvé et ont permis l’atteinte des valeurs limites réglementaires prévues par ce dernier;
2°  de confirmer que la caractérisation du terrain subséquente à la réhabilitation a été réalisée en conformité avec le guide élaboré par le ministre en vertu de l’article 31.66.
1990, c. 26, a. 4; 1997, c. 43, a. 523; 1999, c. 40, a. 239; 2000, c. 42, a. 208; 2002, c. 11, a. 2; 2022, c. 8, a. 97.
31.48. Dès l’achèvement des travaux ou ouvrages que nécessite la mise en oeuvre d’un plan de réhabilitation approuvé par le ministre, la personne ou municipalité tenue à leur réalisation doit transmettre au ministre une attestation d’un expert visé à l’article 31.65 établissant que ceux-ci ont été réalisés conformément aux exigences du plan.
1990, c. 26, a. 4; 1997, c. 43, a. 523; 1999, c. 40, a. 239; 2000, c. 42, a. 208; 2002, c. 11, a. 2.
Non en vigueur
31.48. Après l’expiration du délai accordé au propriétaire pour présenter ses observations ou après qu’il les ait présentées, le cas échéant, et si les dispositions de l’article 31.46 s’avèrent toujours applicables, le ministre inscrit l’avis au bureau de la publicité des droits. L’officier de la publicité des droits l’inscrit au registre foncier sous le numéro de chaque lot ou partie de lot affecté.
Le ministre en avise le propriétaire et transmet copie de l’avis au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve le sol contaminé qui doit la mettre à la disposition du public. Il en transmet également copie à toute personne qui lui a soumis, relativement à l’objet de cet avis, une plainte assermentée.
Le ministre publie l’avis dans un quotidien distribué dans la région où se trouve le sol contaminé.
1990, c. 26, a. 4; 1997, c. 43, a. 523; 1999, c. 40, a. 239; 2000, c. 42, a. 208.