Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.47. Lorsque le plan de réhabilitation approuvé par le ministre prévoit des restrictions à l’utilisation du terrain, celui qui l’a soumis doit, dans les meilleurs délais après l’approbation, requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de restriction d’utilisation contenant, outre la désignation du terrain, les informations suivantes :
1°  les nom et adresse de celui qui requiert l’inscription ;
2°  un exposé des travaux ou ouvrages à effectuer en vertu du plan de réhabilitation ainsi qu’un énoncé des restrictions à l’utilisation du terrain, y compris des charges et obligations en résultant ;
3°  une indication de l’endroit où le plan de réhabilitation peut être consulté.
Il doit en outre transmettre sans délai au ministre ainsi qu’au propriétaire du terrain un double de l’avis portant certificat d’inscription ou une copie de celui-ci certifiée par l’Officier de la publicité foncière. Sur réception du document, le ministre en transmet copie à la municipalité où est situé le terrain ; s’il s’agit d’un terrain situé dans un territoire visé aux articles 133 ou 168 et non constitué en municipalité, le document est transmis à l’organisme que désigne le ministre.
L’inscription de l’avis rend le plan de réhabilitation opposable aux tiers et tout acquéreur subséquent du terrain est tenu aux charges et obligations qui y sont prévues relativement aux restrictions applicables à son utilisation.
1990, c. 26, a. 4; 1997, c. 43, a. 522; 1999, c. 40, a. 239; 2000, c. 42, a. 207; 2002, c. 11, a. 2.
Non en vigueur
31.47. L’avis contient l’énoncé des motifs du ministre, la désignation du lot ou de la partie de lot contaminé et mentionne la possibilité pour le propriétaire de présenter ses observations dans le délai qu’il y indique ainsi que l’obligation pour le ministre d’inscrire l’avis au bureau de la publicité des droits; il est accompagné d’une copie de tout rapport d’analyse ou d’étude ou de tout autre rapport technique dont le ministre a tenu compte.
Cet avis prend effet le seizième jour qui suit celui de sa notification ou à toute date ultérieure que le ministre y indique.
1990, c. 26, a. 4; 1997, c. 43, a. 522; 1999, c. 40, a. 239; 2000, c. 42, a. 207.