Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.46. L’approbation du plan de réhabilitation peut être assortie de conditions. Réserve faite des dispositions du deuxième alinéa, le ministre peut ainsi modifier le plan de réhabilitation ou le calendrier d’exécution soumis, ou encore ordonner d’en soumettre de nouveaux dans le délai indiqué.
Le ministre doit notifier tout document soumis à son approbation au propriétaire du terrain non visé par l’ordonnance, avec un avis indiquant le délai dans lequel il peut présenter ses observations. Si le plan de réhabilitation prévoit des restrictions à l’utilisation du terrain, le ministre ne peut l’approuver que si le propriétaire y a consenti par écrit, ce consentement devant accompagner le plan transmis pour approbation. Par ailleurs, toute modification qu’apporte le ministre à ce plan de réhabilitation ne peut prendre effet que si le propriétaire a consenti par écrit à la modification.
1990, c. 26, a. 4; 1997, c. 43, a. 521; 2002, c. 11, a. 2.
Non en vigueur
31.46. Le ministre peut, lorsqu’il constate la présence d’un contaminant dans le sol dans une quantité ou une concentration supérieure à celle établie par règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 31.52, notifier au propriétaire de ce sol un avis l’informant de la présence du contaminant.
1990, c. 26, a. 4; 1997, c. 43, a. 521.