Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.45. Le plan de réhabilitation soumis en vertu de l’article 31.43 peut prévoir le maintien dans le terrain de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires, à condition cependant d’être accompagné d’une évaluation des risques toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que des impacts sur les eaux souterraines.
Le plan doit dans ce cas comporter un énoncé des restrictions qui seront applicables à l’utilisation du terrain, plus particulièrement des charges et obligations en résultant.
1990, c. 26, a. 4; 2002, c. 11, a. 2.
31.45. Le ministre transmet une copie de l’ordonnance au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve le contaminant qui doit la mettre à la disposition du public. Il en transmet également copie à toute personne qui lui a soumis, relativement à l’objet de cette ordonnance, une plainte assermentée.
Il transmet également copie de l’étude de caractérisation fournie en vertu de l’article 31.42 au secrétaire-trésorier ou au greffier de cette municipalité qui doit la mettre à la disposition du public.
Le ministre publie l’ordonnance dans un quotidien distribué dans la région où se trouve le contaminant ainsi que dans un quotidien de Montréal et un quotidien de Québec.
1990, c. 26, a. 4.