Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.3.7. Au terme de chacun des mandats mentionnés au cinquième alinéa de l’article 31.3.5, le Bureau fait rapport au ministre, dans le délai prescrit par règlement du gouvernement, de ses constatations ainsi que de l’analyse qu’il en a faite.
2017, c. 4, a. 20.