Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.3.3. Lorsque le ministre estime que l’étude d’impact ne traite pas de manière satisfaisante des sujets qu’elle doit aborder selon la directive ou ne tient pas compte de manière satisfaisante des observations et des enjeux soulevés lors de la consultation prévue à l’article 31.3.1, il soumet à l’initiateur du projet ses constatations et lui indique les questions auxquelles il doit répondre dans son étude d’impact afin qu’elle soit recevable.
2017, c. 4, a. 20.