Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.3.1. Après avoir reçu la directive du ministre, l’initiateur du projet doit, dans le délai prescrit par règlement du gouvernement, publier un avis annonçant le début de l’évaluation environnementale du projet de même que le dépôt au registre des évaluations environnementales constitué en vertu de l’article 118.5.0.1 de l’avis prévu à l’article 31.2 et de la directive du ministre. L’avis annonçant le début de l’évaluation doit également mentionner que toute personne ou tout groupe peut faire part au ministre, par écrit et dans le délai prévu par règlement du gouvernement, de ses observations sur les enjeux que l’étude d’impact devrait aborder.
À la suite de cette consultation, le ministre transmet à l’initiateur du projet et publie au registre des évaluations environnementales les observations et les enjeux soulevés dont la pertinence justifie l’obligation de leur prise en compte dans l’étude d’impact.
2017, c. 4, a. 20; 2022, c. 8, a. 137.
31.3.1. Après avoir reçu la directive du ministre, l’initiateur du projet doit, dans le délai prescrit par règlement du gouvernement, publier un avis annonçant le début de l’évaluation environnementale du projet de même que le dépôt au registre des évaluations environnementales constitué en vertu de l’article 118.5.0.1 de l’avis prévu à l’article 31.2 et de la directive du ministre. L’avis annonçant le début de l’évaluation doit également mentionner que toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut faire part au ministre, par écrit et dans le délai prévu par règlement du gouvernement, de ses observations sur les enjeux que l’étude d’impact devrait aborder.
À la suite de cette consultation, le ministre transmet à l’initiateur du projet et publie au registre des évaluations environnementales les observations et les enjeux soulevés dont la pertinence justifie l’obligation de leur prise en compte dans l’étude d’impact.
2017, c. 4, a. 20.