Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.36. Lorsqu’il détermine les conditions, les restrictions et les interdictions applicables à l’exploitation d’un ouvrage visé à l’article 31.32, le ministre tient compte des facteurs suivants:
1°  la catégorie à laquelle appartient l’ouvrage ainsi que son emplacement géographique;
2°  la nature, la quantité, la qualité et la concentration de chaque contaminant rejeté dans l’environnement et provenant de l’exploitation de l’ouvrage visé;
3°  la nature, la provenance et la qualité des eaux traitées par l’ouvrage visé;
4°  les impacts du rejet de contaminants sur la qualité de l’environnement, les espèces vivantes, les écosystèmes et les biens ainsi que sur la vie, la santé, la sécurité, le bien-être et le confort de l’être humain.
1988, c. 49, a. 8; 2017, c. 4, a. 29.
31.36. Le ministre peut déterminer, pour chacun des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées, les normes et les méthodes visées au paragraphe 5° de l’article 31.34 ainsi que les éléments visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 31.35 et, à cette fin, il doit tenir compte des facteurs suivants:
1°  la catégorie à laquelle appartiennent les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées ainsi que leur emplacement géographique;
2°  les éléments visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 31.34;
3°  les impacts du rejet de contaminants sur la qualité de l’environnement, la faune, la végétation et les biens ainsi que sur la vie, la santé, la sécurité, le bien-être et le confort de l’être humain.
1988, c. 49, a. 8.