Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.34. Le ministre peut exiger de l’exploitant d’un ouvrage visé à l’article 31.32 toute étude ou expertise dont il estime avoir besoin pour déterminer les conditions, les restrictions et les interdictions applicables à l’exploitation d’un tel ouvrage.
1988, c. 49, a. 8; 1999, c. 75, a. 9; 2017, c. 4, a. 27.
31.34. L’attestation d’assainissement doit contenir les éléments suivants:
1°  la nature, la quantité, la qualité et la concentration de chaque contaminant émis, déposé, dégagé ou rejeté dans l’environnement et provenant de l’exploitation d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées;
2°  la nature, la provenance et la qualité des eaux usées traitées par des ouvrages municipaux d’assainissement;
3°  les normes relatives au rejet de contaminants définies par règlement adopté en vertu des paragraphes c et d de l’article 31 et c et f du premier alinéa de l’article 46 pour chaque contaminant émis, déposé, dégagé ou rejeté dans l’environnement et provenant de l’exploitation d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées, à l’exception de celles qui sont incompatibles avec les normes établies par le ministre en vertu de l’article 31.37;
4°  les normes définies par règlement adopté en vertu du paragraphe e de l’article 31, du paragraphe g du premier alinéa de l’article 46, de l’article 70 ainsi que celles relatives à l’exploitation d’un service d’égout ou de traitement des eaux définies par règlement adopté en vertu du paragraphe d du premier alinéa de l’article 46, dans la mesure où ces normes sont applicables à des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées;
5°  les éléments mentionnés aux paragraphes 5° et 6° de l’article 31.12;
6°  tout autre élément déterminé par règlement.
1988, c. 49, a. 8; 1999, c. 75, a. 9.
31.34. L’attestation d’assainissement doit contenir les éléments suivants:
1°  la nature, la quantité, la qualité et la concentration de chaque contaminant émis, déposé, dégagé ou rejeté dans l’environnement et provenant de l’exploitation d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées;
2°  la nature, la provenance et la qualité des eaux usées traitées par des ouvrages municipaux d’assainissement;
3°  les normes relatives au rejet de contaminants définies par règlement adopté en vertu des paragraphes c et d de l’article 31 et c et f du premier alinéa de l’article 46 pour chaque contaminant émis, déposé, dégagé ou rejeté dans l’environnement et provenant de l’exploitation d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées, à l’exception de celles qui sont incompatibles avec les normes établies par le ministre en vertu de l’article 31.37;
4°  les normes définies par règlement adopté en vertu des paragraphes e de l’article 31, g du premier alinéa de l’article 46, a, c et k du premier alinéa de l’article 70 ainsi que celles relatives à l’exploitation d’un service d’égout ou de traitement des eaux définies par règlement adopté en vertu du paragraphe d du premier alinéa de l’article 46, dans la mesure où ces normes sont applicables à des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées;
5°  les éléments mentionnés aux paragraphes 5° et 6° de l’article 31.12;
6°  tout autre élément déterminé par règlement.
1988, c. 49, a. 8.