Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.28. Lorsque, dans le cadre de l’analyse d’une demande formulée en vertu de la présente sous-section, le ministre constate que le demandeur d’autorisation ne respecte pas une norme relative au rejet de contaminants dans l’environnement prévue par règlement du gouvernement, il peut exiger que le demandeur lui soumette, dans les 60 jours suivant la date de la notification d’un avis écrit ou à toute date ultérieure indiquée dans l’avis, un programme correcteur ayant pour but d’amener le demandeur à se conformer à cette norme à l’intérieur d’une période maximale de deux ans.
Le ministre peut, lors de la délivrance de l’autorisation, imposer le programme correcteur avec ou sans modification.
À défaut par le demandeur d’avoir soumis un programme correcteur dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut lui imposer, lors de la délivrance de l’autorisation, tout programme correcteur qu’il estime nécessaire pour amener le titulaire à se conformer à cette norme à l’intérieur d’une période maximale de deux ans et, à cette fin, fixer les conditions, exigences, échéances et modalités du programme.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 18; 1995, c. 53, a. 5; 2017, c. 4, a. 26.
31.28. Le titulaire d’une attestation d’assainissement doit soumettre au ministre une nouvelle demande d’attestation d’assainissement dans les délais et selon les modalités déterminés par règlement.
Les articles 31.17, 31.18 et le premier alinéa de l’article 31.19 s’appliquent, en les adaptant, à la nouvelle demande d’attestation.
Après l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 31.19, le ministre doit:
1°  soit délivrer au demandeur une nouvelle attestation d’assainissement;
2°  soit refuser de délivrer au demandeur une nouvelle attestation d’assainissement et, dans ce cas, il lui transmet un avis l’informant des motifs justifiant le refus.
Toutefois, malgré le troisième alinéa, dans les cas prévus par règlement, le deuxième alinéa de l’article 31.19 et les articles 31.20 à 31.21.1 s’appliquent, en les adaptant, à la nouvelle demande d’attestation.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 18; 1995, c. 53, a. 5.
31.28. Le titulaire d’une attestation d’assainissement doit soumettre au ministre une nouvelle demande d’attestation d’assainissement dans les délais et selon les modalités déterminés par règlement.
Les articles 31.17, 31.18 et le premier alinéa de l’article 31.19 s’appliquent, en les adaptant, à la nouvelle demande d’attestation.
Après l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 31.19, le ministre doit:
1°  soit délivrer au demandeur une nouvelle attestation d’assainissement et, dans ce cas, il rend public l’annonce de la délivrance de l’attestation;
2°  soit refuser de délivrer au demandeur une nouvelle attestation d’assainissement et, dans ce cas, il lui transmet un avis l’informant des motifs justifiant le refus.
Toutefois, malgré le troisième alinéa, dans les cas prévus par règlement, le deuxième alinéa de l’article 31.19 et les articles 31.20 à 31.22 s’appliquent, en les adaptant, à la nouvelle demande d’attestation.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 18.