Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.24. Lorsque le titulaire d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel prévoit cesser partiellement ou totalement l’exploitation de cet établissement, il doit en aviser le ministre dans les délais déterminés par règlement du gouvernement. En outre des mesures de cessation d’activité qui peuvent être prévues par règlement du gouvernement, le titulaire doit également se conformer aux mesures que peut exiger le ministre pour éviter le rejet de contaminants dans l’environnement et assurer notamment le nettoyage et la décontamination des lieux, le démantèlement d’équipements et d’installations et un suivi environnemental.
La cessation de l’exploitation d’un établissement industriel pendant deux années consécutives emporte l’annulation de plein droit de l’autorisation relative à son exploitation, à l’exception, le cas échéant, de toute mesure qui y est prévue et qui concerne la remise en état des lieux en cas de cessation d’activité ainsi que la gestion postfermeture. Toutefois, le ministre peut, sur demande du titulaire, maintenir l’autorisation en vigueur pour la période et aux conditions qu’il fixe.
De plus, le ministre peut suspendre ou révoquer une telle autorisation ou refuser une demande de modification ou de renouvellement de celle-ci lorsque le titulaire a cessé partiellement ses activités.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 15; 2017, c. 4, a. 26.
31.24. Tout nouvel exploitant d’un établissement industriel pour lequel l’exploitant précédent était titulaire d’une attestation d’assainissement devient titulaire de l’attestation à compter de la date du début de son exploitation.
Le nouveau titulaire doit, dans les 30 jours suivant la date du début de son exploitation, aviser le ministre du changement de titulaire.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 15.