Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.21.1. (Remplacé).
1991, c. 30, a. 12; 1997, c. 43, a. 514; 2017, c. 4, a. 26.
31.21.1. Le ministre doit, après l’expiration de la période de consultation du dossier de la demande, transmettre au demandeur un avis écrit l’informant de son intention de lui délivrer ou de refuser de lui délivrer une attestation d’assainissement.
Le ministre doit indiquer dans cet avis les motifs de son intention et, le cas échéant, la teneur de l’attestation d’assainissement proposée ou les modifications qu’il entend y apporter.
Le demandeur peut, dans les 30 jours suivant la date de la transmission de cet avis, présenter des observations écrites auprès du ministre afin de lui demander de modifier la teneur de l’attestation d’assainissement proposée ou, selon le cas, de lui délivrer une attestation d’assainissement.
1991, c. 30, a. 12; 1997, c. 43, a. 514.
31.21.1. Le ministre doit, après l’expiration de la période de consultation du dossier de la demande, transmettre au demandeur un avis écrit l’informant de son intention de lui délivrer ou de refuser de lui délivrer une attestation d’assainissement.
Le ministre doit indiquer dans cet avis les motifs de son intention et, le cas échéant, la teneur de l’attestation d’assainissement proposée ou les modifications qu’il entend y apporter.
Le demandeur peut, dans les 30 jours suivant la date de la transmission de cet avis, faire des représentations écrites auprès du ministre afin de lui demander de modifier la teneur de l’attestation d’assainissement proposée ou, selon le cas, de lui délivrer une attestation d’assainissement.
1991, c. 30, a. 12.