Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.16. Le titulaire d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel doit informer le ministre, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement du gouvernement, de tout événement ou incident entraînant une dérogation aux dispositions de son autorisation ainsi que des mesures prises pour atténuer ou éliminer les effets de cet événement ou de cet incident et pour en éliminer ou en prévenir les causes.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 8; 1997, c. 43, a. 512; 2017, c. 4, a. 26.
31.16. L’exploitant d’un établissement industriel doit soumettre au ministre une demande d’attestation d’assainissement dans les délais et selon les modalités déterminés par règlement.
À défaut par l’exploitant de soumettre au ministre une demande d’attestation dans les délais et selon les modalités déterminés par règlement, le ministre peut ordonner à l’exploitant de cesser d’émettre, de déposer, de dégager ou de rejeter dans l’environnement un contaminant résultant de l’exploitation que ce dernier fait d’un établissement industriel tant que celui-ci ne lui aura pas soumis une demande d’attestation selon les modalités déterminées par règlement.
Le ministre doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), avant de rendre une ordonnance, notifier à l’exploitant un préavis de 30 jours lui indiquant qu’il a omis de soumettre une demande d’attestation dans les délais et selon les modalités déterminés par règlement et mentionnant qu’à défaut de soumettre sa demande selon les modalités déterminées par règlement à l’expiration des 30 jours de la notification de ce préavis, le ministre pourra, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, lui ordonner, conformément au deuxième alinéa, de cesser d’émettre, de déposer, de dégager ou de rejeter dans l’environnement un contaminant. Le ministre transmet également une copie du préavis au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve l’établissement industriel.
L’ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du ministre. Elle prend effet le trentième jour suivant la date de sa notification à l’exploitant de l’établissement industriel ou à toute date ultérieure qui y est indiquée à moins que l’exploitant ne soumette avant la prise d’effet de l’ordonnance une demande d’attestation selon les modalités déterminées par règlement.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 8; 1997, c. 43, a. 512.
31.16. L’exploitant d’un établissement industriel doit soumettre au ministre une demande d’attestation d’assainissement dans les délais et selon les modalités déterminés par règlement.
À défaut par l’exploitant de soumettre au ministre une demande d’attestation dans les délais et selon les modalités déterminés par règlement, le ministre peut ordonner à l’exploitant de cesser d’émettre, de déposer, de dégager ou de rejeter dans l’environnement un contaminant résultant de l’exploitation que ce dernier fait d’un établissement industriel tant que celui-ci ne lui aura pas soumis une demande d’attestation selon les modalités déterminées par règlement.
Le ministre doit, avant de rendre une ordonnance, signifier à l’exploitant un préavis de 30 jours lui indiquant qu’il a omis de soumettre une demande d’attestation dans les délais et selon les modalités déterminés par règlement et mentionnant qu’à défaut de soumettre sa demande selon les modalités déterminées par règlement à l’expiration des 30 jours de la signification de ce préavis, le ministre pourra lui ordonner, conformément au deuxième alinéa, de cesser d’émettre, de déposer, de dégager ou de rejeter dans l’environnement un contaminant. Le ministre transmet également une copie du préavis au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve l’établissement industriel.
L’ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du ministre. Elle prend effet le trentième jour suivant la date de sa signification à l’exploitant de l’établissement industriel ou à toute date ultérieure qui y est indiquée à moins que l’exploitant ne soumette avant la prise d’effet de l’ordonnance une demande d’attestation selon les modalités déterminées par règlement.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 8.