Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.11. Lorsque les normes réglementaires relatives aux mesures de surveillance et de contrôle, notamment les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de tout rejet de contaminants et les méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons, ainsi que celles relatives à l’installation et à l’opération de tout appareil ou équipement destiné à mesurer la concentration, la qualité ou la quantité de tout contaminant rejeté, sont insuffisantes pour assurer une surveillance et un contrôle adéquats du rejet de contaminants résultant de l’exploitation d’un établissement industriel, le ministre peut fixer dans l’autorisation toute exigence supplémentaire qu’il estime nécessaire.
Le ministre peut également prescrire dans l’autorisation toute modalité de transmission des états des résultats recueillis, le cas échéant.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 2; 2017, c. 4, a. 26.
31.11. Nul ne peut émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement d’un contaminant résultant de l’exploitation d’un établissement industriel pour lequel le ministre a refusé de délivrer une attestation d’assainissement tant que le ministre n’a pas délivré une attestation d’assainissement relativement à une autre demande soumise pour l’exploitation de cet établissement.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 2.