Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.0.6. Le gouvernement peut, par règlement, désigner des activités prévues à l’article 22 ou 30 qui, aux conditions, restrictions et interdictions qui y sont déterminées, sont admissibles à une déclaration de conformité en application de la présente sous-section.
La personne doit produire cette déclaration de conformité au ministre au moins 30 jours avant de débuter l’activité ou, dans les cas déterminés par règlement du gouvernement, dans tout délai moindre et attester que sa réalisation sera conforme aux conditions, restrictions et interdictions déterminées en vertu du premier alinéa.
Les dispositions de ce règlement peuvent varier en fonction de catégories d’activités, de personnes ou de municipalités, du territoire concerné ou des caractéristiques d’un milieu. Ce règlement peut également prévoir toute mesure transitoire applicable aux activités en cours qui deviennent admissibles à une telle déclaration à la date de son entrée en vigueur.
Les activités déclarées conformément à la présente sous-section sont soustraites de l’application de la sous-section 1.
2017, c. 4, a. 16; 2017, c. 14, a. 29; 2022, c. 8, a. 137.
31.0.6. Le gouvernement peut, par règlement, désigner des activités prévues à l’article 22 ou 30 qui, aux conditions, restrictions et interdictions qui y sont déterminées, sont admissibles à une déclaration de conformité en application de la présente sous-section.
La personne ou la municipalité doit produire cette déclaration de conformité au ministre au moins 30 jours avant de débuter l’activité ou, dans les cas déterminés par règlement du gouvernement, dans tout délai moindre et attester que sa réalisation sera conforme aux conditions, restrictions et interdictions déterminées en vertu du premier alinéa.
Les dispositions de ce règlement peuvent varier en fonction de catégories d’activités, de personnes ou de municipalités, du territoire concerné ou des caractéristiques d’un milieu. Ce règlement peut également prévoir toute mesure transitoire applicable aux activités en cours qui deviennent admissibles à une telle déclaration à la date de son entrée en vigueur.
Les activités déclarées conformément à la présente sous-section sont soustraites de l’application de la sous-section 1.
2017, c. 4, a. 16; 2017, c. 14, a. 29.