Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.0.11. Le gouvernement peut, par règlement et selon les conditions, restrictions et interdictions qui peuvent y être déterminées, exempter de l’application de la sous-section 1 certaines activités visées à l’article 22.
Un tel règlement peut exempter de l’application des dispositions de cette même sous-section toute partie du territoire du Québec, toute catégorie de personnes ou d’activités qu’il détermine et prévoir, le cas échéant, des conditions, restrictions et interdictions pouvant varier selon le type d’activités, le territoire concerné ou les caractéristiques d’un milieu.
Le gouvernement peut aussi, par règlement, soumettre des activités exemptées en vertu des premier ou deuxième alinéas à une déclaration d’activité selon la forme et les modalités qui y sont prescrites.
Un règlement pris en vertu du présent article peut également prévoir toute mesure transitoire applicable aux activités concernées qui sont en cours à la date de son entrée en vigueur.
2017, c. 4, a. 16; 2022, c. 8, a. 137.
31.0.11. Le gouvernement peut, par règlement et selon les conditions, restrictions et interdictions qui peuvent y être déterminées, exempter de l’application de la sous-section 1 certaines activités visées à l’article 22.
Un tel règlement peut exempter de l’application des dispositions de cette même sous-section toute partie du territoire du Québec, toute catégorie de personnes ou municipalités ou d’activités qu’il détermine et prévoir, le cas échéant, des conditions, restrictions et interdictions pouvant varier selon le type d’activités, le territoire concerné ou les caractéristiques d’un milieu.
Le gouvernement peut aussi, par règlement, soumettre des activités exemptées en vertu des premier ou deuxième alinéas à une déclaration d’activité selon la forme et les modalités qui y sont prescrites.
Un règlement pris en vertu du présent article peut également prévoir toute mesure transitoire applicable aux activités concernées qui sont en cours à la date de son entrée en vigueur.
2017, c. 4, a. 16.