Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
29. Sous réserve des sous-sections 2 et 3, lorsqu’un projet visé à l’article 22 a pour objectif d’évaluer la performance environnementale d’une nouvelle technologie ou d’une nouvelle pratique, le ministre peut délivrer l’autorisation à des fins de recherche et d’expérimentation et permettre à une personne de déroger à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci.
Outre les renseignements et les documents prévus à l’article 23, cette demande d’autorisation doit également être accompagnée d’un protocole d’expérimentation décrivant, notamment, la nature, l’ampleur et les objectifs visés par le projet de recherche et d’expérimentation, son impact appréhendé sur l’environnement et, le cas échéant, les mesures de protection de l’environnement et de suivi des impacts requises.
En plus des éléments mentionnés à l’article 24, le ministre prend en considération dans le cadre de son analyse la pertinence des objectifs escomptés par le projet de recherche et d’expérimentation de même que la qualité des mesures proposées dans le protocole.
Le ministre fixe la durée de l’autorisation accordée à des fins de recherche et d’expérimentation. De plus, le titulaire d’une telle autorisation doit soumettre au ministre des rapports de ses activités selon la fréquence et les modalités déterminées par le ministre.
1972, c. 49, a. 29; 1978, c. 64, a. 8; 1984, c. 38, a. 158; 1987, c. 25, a. 3; 1988, c. 84, a. 705; 1990, c. 26, a. 1; 2017, c. 4, a. 16; 2022, c. 8, a. 137.
29. Sous réserve des sous-sections 2 et 3, lorsqu’un projet visé à l’article 22 a pour objectif d’évaluer la performance environnementale d’une nouvelle technologie ou d’une nouvelle pratique, le ministre peut délivrer l’autorisation à des fins de recherche et d’expérimentation et permettre à une personne ou à une municipalité de déroger à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci.
Outre les renseignements et les documents prévus à l’article 23, cette demande d’autorisation doit également être accompagnée d’un protocole d’expérimentation décrivant, notamment, la nature, l’ampleur et les objectifs visés par le projet de recherche et d’expérimentation, son impact appréhendé sur l’environnement et, le cas échéant, les mesures de protection de l’environnement et de suivi des impacts requises.
En plus des éléments mentionnés à l’article 24, le ministre prend en considération dans le cadre de son analyse la pertinence des objectifs escomptés par le projet de recherche et d’expérimentation de même que la qualité des mesures proposées dans le protocole.
Le ministre fixe la durée de l’autorisation accordée à des fins de recherche et d’expérimentation. De plus, le titulaire d’une telle autorisation doit soumettre au ministre des rapports de ses activités selon la fréquence et les modalités déterminées par le ministre.
1972, c. 49, a. 29; 1978, c. 64, a. 8; 1984, c. 38, a. 158; 1987, c. 25, a. 3; 1988, c. 84, a. 705; 1990, c. 26, a. 1; 2017, c. 4, a. 16.
29. Le ministre peut, après enquête, ordonner à une municipalité d’exercer les pouvoirs relatifs à la qualité de l’environnement que confère à cette municipalité la présente loi ou toute autre loi générale ou spéciale.
1972, c. 49, a. 29; 1978, c. 64, a. 8; 1984, c. 38, a. 158; 1987, c. 25, a. 3; 1988, c. 84, a. 705; 1990, c. 26, a. 1.
29. Le ministre peut, après enquête, ordonner à une municipalité d’exercer les pouvoirs relatifs à la qualité de l’environnement que confère à cette municipalité la présente loi ou toute autre loi générale ou spéciale.
Sous réserve de la section VI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), seule l’approbation du ministre des Affaires municipales est requise de la municipalité qui emprunte pour se conformer à une ordonnance du ministre.
1972, c. 49, a. 29; 1978, c. 64, a. 8; 1984, c. 38, a. 158; 1987, c. 25, a. 3; 1988, c. 84, a. 705.
29. Le ministre peut, après enquête, ordonner à une municipalité d’exercer les pouvoirs relatifs à la qualité de l’environnement que confère à cette municipalité la présente loi ou toute autre loi générale ou spéciale.
Sous réserve de la section VI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7), seule l’approbation du ministre des Affaires municipales est requise de la municipalité qui emprunte pour se conformer à une ordonnance du ministre.
1972, c. 49, a. 29; 1978, c. 64, a. 8; 1984, c. 38, a. 158; 1987, c. 25, a. 3.
29. Le ministre peut, après enquête, ordonner à une municipalité d’exercer les pouvoirs relatifs à la qualité de l’environnement que confère à cette municipalité la présente loi ou toute autre loi générale ou spéciale.
Lorsque, pour se conformer à une ordonnance du ministre, une municipalité est obligée de faire des dépenses, elle est autorisée à contracter un emprunt qui ne requiert pas d’autre approbation que celle du ministre des Affaires municipales.
1972, c. 49, a. 29; 1978, c. 64, a. 8; 1984, c. 38, a. 158.
29. Le ministre peut, après enquête, ordonner à une municipalité d’exercer les pouvoirs relatifs à la qualité de l’environnement que confère à cette municipalité la présente loi ou toute autre loi générale ou spéciale.
Lorsque pour se conformer à une ordonnance du ministre, une municipalité est obligée de faire des dépenses, elle est autorisée à contracter un emprunt qui ne requiert pas d’autres approbations que celles du ministre des Affaires municipales et de la Commission municipale du Québec.
1972, c. 49, a. 29; 1978, c. 64, a. 8.
29. Le ministre peut, après enquête, ordonner à une municipalité d’exercer les pouvoirs relatifs à la qualité de l’environnement que confère à cette municipalité la présente loi ou toute autre loi générale ou spéciale.
Lorsque pour se conformer à une ordonnance du ministre, une municipalité est obligée de faire des travaux, elle est autorisée à contracter un emprunt qui ne requiert pas d’autres approbations que celles du ministre des affaires municipales et de la Commission municipale du Québec.
1972, c. 49, a. 29.