Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
27. L’autorisation, incluant les documents qui en font partie intégrante, contient les renseignements suivants:
1°  la description de l’activité et sa localisation;
2°  la description et la source des contaminants de même que les points de rejets dans l’environnement;
3°  les conditions, restrictions, interdictions et normes particulières applicables à la réalisation de l’activité;
4°  les mesures de suivi, de surveillance et de contrôle applicables, telles que les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de tout rejet de contaminants ainsi que les méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons.
Les renseignements visés au premier alinéa ont un caractère public, sous réserve des renseignements constituant des secrets industriels ou commerciaux confidentiels en vertu de l’article 23.1 ainsi que des autres renseignements visés au premier alinéa de l’article 118.5.3. Dans la même mesure, les études et autres analyses soumises par le demandeur et sur lesquelles se fonde l’autorisation délivrée par le ministre ont également un caractère public.
Le présent article n’a pas pour effet de restreindre la portée de l’article 118.4.
1972, c. 49, a. 27; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 2017, c. 4, a. 16.
27. Le ministre peut, lorsqu’il l’estime nécessaire pour assurer la protection ou l’assainissement de l’environnement, ordonner au responsable d’une source de contamination d’utiliser toute catégorie ou type d’appareil qu’il indique, aux fins de réduire ou d’éliminer l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d’un contaminant.
Il peut de même, lorsqu’il l’estime nécessaire pour assurer la surveillance de la qualité de l’environnement, ordonner au responsable d’une source de contamination d’installer, dans les délais et à l’endroit qu’il désigne, toute catégorie ou type d’équipement ou d’appareil aux fins de mesurer la concentration, la qualité ou la quantité de tout contaminant et obliger le responsable de la source de contamination à transmettre les données recueillies selon les modalités qu’il détermine.
Il peut enfin ordonner au responsable d’une source de contamination d’installer, dans les délais et à l’endroit qu’il désigne, tous les ouvrages qu’il juge nécessaires pour lui permettre le prélèvement d’échantillons, l’analyse de toute source de contamination ou l’installation de tout équipement ou appareil décrit à l’alinéa précédent.
1972, c. 49, a. 27; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
27. Le sous-ministre peut, lorsqu’il l’estime nécessaire pour assurer la protection ou l’assainissement de l’environnement, ordonner au responsable d’une source de contamination d’utiliser toute catégorie ou type d’appareil qu’il indique, aux fins de réduire ou d’éliminer l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d’un contaminant.
Il peut de même, lorsqu’il l’estime nécessaire pour assurer la surveillance de la qualité de l’environnement, ordonner au responsable d’une source de contamination d’installer, dans les délais et à l’endroit qu’il désigne, toute catégorie ou type d’équipement ou d’appareil aux fins de mesurer la concentration, la qualité ou la quantité de tout contaminant et obliger le responsable de la source de contamination à transmettre les données recueillies selon les modalités qu’il détermine.
Il peut enfin ordonner au responsable d’une source de contamination d’installer, dans les délais et à l’endroit qu’il désigne, tous les ouvrages qu’il juge nécessaires pour lui permettre le prélèvement d’échantillons, l’analyse de toute source de contamination ou l’installation de tout équipement ou appareil décrit à l’alinéa précédent.
1972, c. 49, a. 27; 1979, c. 49, a. 33.
27. Le Directeur peut, lorsqu’il l’estime nécessaire pour assurer la protection ou l’assainissement de l’environnement, ordonner au responsable d’une source de contamination d’utiliser toute catégorie ou type d’appareil qu’il indique, aux fins de réduire ou d’éliminer l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d’un contaminant.
Il peut de même, lorsqu’il l’estime nécessaire pour assurer la surveillance de la qualité de l’environnement, ordonner au responsable d’une source de contamination d’installer, dans les délais et à l’endroit qu’il désigne, toute catégorie ou type d’équipement ou d’appareil aux fins de mesurer la concentration, la qualité ou la quantité de tout contaminant et obliger le responsable de la source de contamination à transmettre les données recueillies selon les modalités qu’il détermine.
Il peut enfin ordonner au responsable d’une source de contamination d’installer, dans les délais et à l’endroit qu’il désigne, tous les ouvrages qu’il juge nécessaires pour lui permettre le prélèvement d’échantillons, l’analyse de toute source de contamination ou l’installation de tout équipement ou appareil décrit à l’alinéa précédent.
1972, c. 49, a. 27.