Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
25. Lorsqu’il délivre une autorisation, le ministre peut prescrire toute condition, restriction ou interdiction qu’il estime indiquée pour protéger la qualité de l’environnement et pour éviter de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, aux écosystèmes, aux espèces vivantes ou aux biens, lesquelles peuvent notamment porter sur:
1°  des mesures d’atténuation des impacts de l’activité sur l’environnement, la santé de l’être humain ou les autres espèces vivantes ainsi que des mesures de protection de la qualité de l’environnement, incluant des mesures visant à régir l’exploitation de l’installation, de l’établissement ou de l’activité visée;
2°  un programme de suivi environnemental et la transmission de rapports de suivi, de même que toute autre mesure de surveillance et de contrôle, incluant l’installation d’équipement ou d’appareil à cette fin;
3°  des mesures visant à respecter les caractéristiques et la capacité de support du milieu récepteur et de son écosystème;
4°  la période au cours de laquelle une activité doit être réalisée;
5°  la gestion des matières résiduelles;
6°  les mesures de remise en état des lieux et la gestion postfermeture en cas de cessation des activités;
7°  la formation d’un comité de vigilance;
8°  des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre attribuables à l’activité;
9°  des mesures d’adaptation requises en raison des risques et des impacts anticipés des changements climatiques sur l’activité ou sur le milieu où elle se réalisera;
10°  des mesures d’immunisation afin de prendre en considération la zone inondable d’un lac ou d’un cours d’eau et la zone de mobilité d’un cours d’eau.
Toutefois, avant de prescrire toute condition, restriction ou interdiction en vertu du présent article, le ministre doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
1972, c. 49, a. 25; 1978, c. 64, a. 6; 1979, c. 49, a. 33; 1986, c. 95, a. 272; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 841; 1997, c. 43, a. 508; 2017, c. 4, a. 16; 2021, c. 7, a. 81.
25. Lorsqu’il délivre une autorisation, le ministre peut prescrire toute condition, restriction ou interdiction qu’il estime indiquée pour protéger la qualité de l’environnement et pour éviter de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, aux écosystèmes, aux espèces vivantes ou aux biens, lesquelles peuvent notamment porter sur:
1°  des mesures d’atténuation des impacts de l’activité sur l’environnement, la santé de l’être humain ou les autres espèces vivantes ainsi que des mesures de protection de la qualité de l’environnement, incluant des mesures visant à régir l’exploitation de l’installation, de l’établissement ou de l’activité visée;
2°  un programme de suivi environnemental et la transmission de rapports de suivi, de même que toute autre mesure de surveillance et de contrôle, incluant l’installation d’équipement ou d’appareil à cette fin;
3°  des mesures visant à respecter les caractéristiques et la capacité de support du milieu récepteur et de son écosystème;
4°  la période au cours de laquelle une activité doit être réalisée;
5°  la gestion des matières résiduelles;
6°  les mesures de remise en état des lieux et la gestion postfermeture en cas de cessation des activités;
7°  la formation d’un comité de vigilance;
8°  des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre attribuables à l’activité;
9°  des mesures d’adaptation requises en raison des risques et des impacts anticipés des changements climatiques sur l’activité ou sur le milieu où elle se réalisera.
Toutefois, avant de prescrire toute condition, restriction ou interdiction en vertu du présent article, le ministre doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
1972, c. 49, a. 25; 1978, c. 64, a. 6; 1979, c. 49, a. 33; 1986, c. 95, a. 272; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 841; 1997, c. 43, a. 508; 2017, c. 4, a. 16.
25. Lorsqu’il constate la présence dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20, le ministre peut ordonner au responsable de la source de contamination de cesser définitivement ou temporairement ou de limiter, selon les conditions qu’il impose, l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de ce contaminant.
Avant de rendre une ordonnance, le ministre, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), notifie au responsable de la source de contamination un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier une ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le responsable de présenter ses observations. L’avis préalable est accompagné d’une copie de tout rapport d’analyse ou d’étude ou autre rapport technique considéré par le ministre aux fins de l’ordonnance projetée.
Le ministre transmet une copie de l’avis préalable à toute personne qui lui a soumis, relativement à l’objet de cet avis, une plainte assermentée. Avis de l’ordonnance projetée est publié dans un quotidien distribué dans la région où se trouve la source de contamination visée.
Le ministre transmet également une copie de l’avis préalable au secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la source de contamination visée. Celui-ci doit mettre l’avis préalable à la disposition du public pendant la période de 15 jours prévue au deuxième alinéa.
L’ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du ministre. Elle prend effet à la date de sa notification au responsable de la source de contamination ou à toute date ultérieure indiquée dans l’ordonnance.
1972, c. 49, a. 25; 1978, c. 64, a. 6; 1979, c. 49, a. 33; 1986, c. 95, a. 272; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 841; 1997, c. 43, a. 508.
25. Lorsqu’il constate la présence dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20, le ministre peut ordonner au responsable de la source de contamination de cesser définitivement ou temporairement ou de limiter, selon les conditions qu’il impose, l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de ce contaminant.
Le ministre, avant de rendre une ordonnance, signifie au responsable de la source de contamination un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier une ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le responsable de faire ses représentations. L’avis est accompagné d’une copie de tout rapport d’analyse ou d’étude ou autre rapport technique considéré par le ministre aux fins de l’ordonnance projetée.
Le ministre transmet une copie de l’avis préalable à toute personne qui lui a soumis, relativement à l’objet de cet avis, une plainte assermentée. Avis de l’ordonnance projetée est publié dans un quotidien distribué dans la région où se trouve la source de contamination visée.
Le ministre transmet également une copie de l’avis préalable au secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la source de contamination visée. Celui-ci doit mettre l’avis préalable à la disposition du public pendant la période de 15 jours prévue au deuxième alinéa.
L’ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du ministre. Elle prend effet à la date de sa signification au responsable de la source de contamination ou à toute date ultérieure indiquée dans l’ordonnance.
1972, c. 49, a. 25; 1978, c. 64, a. 6; 1979, c. 49, a. 33; 1986, c. 95, a. 272; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 841.
25. Lorsqu’il constate la présence dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20, le ministre peut ordonner au responsable de la source de contamination de cesser définitivement ou temporairement ou de limiter, selon les conditions qu’il impose, l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de ce contaminant.
Le ministre, avant de rendre une ordonnance, signifie au responsable de la source de contamination un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier une ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le responsable de faire ses représentations. L’avis est accompagné d’une copie de tout rapport d’analyse ou d’étude ou autre rapport technique considéré par le ministre aux fins de l’ordonnance projetée.
Le ministre transmet une copie de l’avis préalable à toute personne qui lui a soumis, relativement à l’objet de cet avis, une plainte assermentée. Avis de l’ordonnance projetée est publié dans un quotidien distribué dans la région où se trouve la source de contamination visée.
Le ministre transmet également une copie de l’avis préalable au secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité où se trouve la source de contamination visée. Celui-ci doit mettre l’avis préalable à la disposition du public pendant la période de 15 jours prévue au deuxième alinéa.
L’ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du ministre. Elle prend effet à la date de sa signification au responsable de la source de contamination ou à toute date ultérieure indiquée dans l’ordonnance.
1972, c. 49, a. 25; 1978, c. 64, a. 6; 1979, c. 49, a. 33; 1986, c. 95, a. 272; 1988, c. 49, a. 38.
25. Lorsqu’il constate la présence dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20, le sous-ministre peut ordonner au responsable de la source de contamination de cesser définitivement ou temporairement ou de limiter, selon les conditions qu’il impose, l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de ce contaminant.
Le sous-ministre, avant de rendre une ordonnance, signifie au responsable de la source de contamination un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier une ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le responsable de faire ses représentations. L’avis est accompagné d’une copie de tout rapport d’analyse ou d’étude ou autre rapport technique considéré par le sous-ministre aux fins de l’ordonnance projetée.
Le sous-ministre transmet une copie de l’avis préalable à toute personne qui lui a soumis, relativement à l’objet de cet avis, une plainte assermentée. Avis de l’ordonnance projetée est publié dans un quotidien distribué dans la région où se trouve la source de contamination visée.
Le sous-ministre transmet également une copie de l’avis préalable au secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité où se trouve la source de contamination visée. Celui-ci doit mettre l’avis préalable à la disposition du public pendant la période de 15 jours prévue au deuxième alinéa.
L’ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du sous-ministre. Elle prend effet à la date de sa signification au responsable de la source de contamination ou à toute date ultérieure indiquée dans l’ordonnance.
1972, c. 49, a. 25; 1978, c. 64, a. 6; 1979, c. 49, a. 33; 1986, c. 95, a. 272.
25. Lorsqu’il constate la présence dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20, le sous-ministre peut ordonner au responsable de la source de contamination de cesser définitivement ou temporairement ou de limiter, selon les conditions qu’il impose, l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de ce contaminant.
Une telle ordonnance est cependant sans effet si le sous-ministre n’a pas au moins quinze jours au préalable signifié au responsable de la source de contamination, un avis des motifs de la décision et de la date à laquelle elle doit avoir effet, une notification à l’effet qu’il peut lui faire toutes les représentations qu’il jugera utiles jusqu’à cette date, de même qu’une copie de tout rapport d’analyse, rapport d’étude ou autre rapport technique considéré par lui aux fins de l’ordonnance projetée.
Le sous-ministre transmet une copie de l’avis préalable à toute personne qui lui a soumis, relativement à l’objet de cet avis, une plainte assermentée. Avis de l’ordonnance projetée est publié dans un quotidien distribué dans la région où se trouve la source de contamination visée.
Le sous-ministre transmet également une copie de l’avis préalable au secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité où se trouve la source de contamination visée. Celui-ci doit mettre l’avis préalable à la disposition du public pendant la période de quinze jours prévue au deuxième alinéa.
1972, c. 49, a. 25; 1978, c. 64, a. 6; 1979, c. 49, a. 33.
25. Lorsqu’il constate la présence dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20, le Directeur peut ordonner au responsable de la source de contamination de cesser définitivement ou temporairement ou de limiter, selon les conditions qu’il impose, l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de ce contaminant.
Une telle ordonnance est cependant sans effet si le Directeur n’a pas au moins quinze jours au préalable signifié au responsable de la source de contamination, un avis des motifs de la décision et de la date à laquelle elle doit avoir effet, une notification à l’effet qu’il peut lui faire toutes les représentations qu’il jugera utiles jusqu’à cette date, de même qu’une copie de tout rapport d’analyse, rapport d’étude ou autre rapport technique considéré par lui aux fins de l’ordonnance projetée.
Le Directeur transmet une copie de l’avis préalable à toute personne qui lui a soumis, relativement à l’objet de cet avis, une plainte assermentée. Avis de l’ordonnance projetée est publié dans un quotidien distribué dans la région où se trouve la source de contamination visée.
Le Directeur transmet également une copie de l’avis préalable au secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité où se trouve la source de contamination visée. Celui-ci doit mettre l’avis préalable à la disposition du public pendant la période de quinze jours prévue au deuxième alinéa.
1972, c. 49, a. 25; 1978, c. 64, a. 6.
25. Lorsqu’il constate la présence dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20, le Directeur peut ordonner au responsable de la source de contamination de cesser définitivement ou temporairement ou de limiter, selon les conditions qu’il impose, l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de ce contaminant.
Une telle ordonnance est cependant sans effet si le Directeur n’a pas au moins quinze jours au préalable signifié au responsable de la source de contamination, un avis des motifs de la décision et de la date à laquelle elle doit avoir effet, une notification à l’effet qu’il peut lui faire toutes les représentations qu’il jugera utiles jusqu’à cette date, de même qu’une copie de tout rapport d’analyse, rapport d’étude ou autre rapport technique considéré par lui aux fins de l’ordonnance projetée.
1972, c. 49, a. 25.