Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
19. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 19; 1987, c. 73, a. 21.
19. Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre qui le communique à l’Assemblée nationale, un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.
1972, c. 49, a. 19.