Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
13. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 13; 1979, c. 49, a. 38; 1987, c. 73, a. 21.
13. Le président du Conseil en dirige les activités; il prépare l’ordre du jour des séances du Conseil, les convoque et les préside; il coordonne les travaux du Conseil et en assure la continuité, veille à la préparation des dossiers et fournit aux membres du Conseil les renseignements relatifs aux questions à étudier. Il assure, de plus, la liaison entre le Conseil et le ministère de l’Environnement.
Le gouvernement fixe les honoraires, allocations ou le traitement du président qui doit s’occuper exclusivement du travail du Conseil et des devoirs de sa fonction.
1972, c. 49, a. 13; 1979, c. 49, a. 38.
13. Le président du Conseil en dirige les activités; il prépare l’ordre du jour des séances du Conseil, les convoque et les préside; il coordonne les travaux du Conseil et en assure la continuité, veille à la préparation des dossiers et fournit aux membres du Conseil les renseignements relatifs aux questions à étudier. Il assure, de plus, la liaison entre le Conseil et les services de protection de l’environnement.
Le gouvernement fixe les honoraires, allocations ou le traitement du président qui doit s’occuper exclusivement du travail du Conseil et des devoirs de sa fonction.
1972, c. 49, a. 13.