Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
«agent vecteur d’énergie» : toute source, onde matérielle ou électromagnétique, champ, plasma, pression et toute cause directe ou indirecte de transfert, d’emmagasinage ou de libération d’énergie;
«atmosphère» : l’air ambiant qui entoure la terre à l’exclusion de l’air qui se trouve à l’intérieur d’une construction ou d’un espace souterrain;
«champ» : toute zone d’influence, région de l’espace où se manifeste un phénomène déterminé;
«contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
«eau» : l’eau de surface et l’eau souterraine où qu’elles se trouvent;
«élimination de matières résiduelles» : toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif de matières résiduelles dans l’environnement, notamment par mise en décharge, stockage ou incinération, y compris les opérations de traitement ou de transfert de matières résiduelles effectuées en vue de leur élimination;
«environnement» : l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques;
«matière dangereuse» : toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la présente loi, explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon les règlements;
«matière résiduelle» : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon;
«ministre» : le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
«municipalité» : toute municipalité, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Communauté métropolitaine de Québec ainsi qu’une régie intermunicipale;
«onde matérielle» : une ligne ou une surface qui se propage par ébranlement ou par vibration de matière gazeuse, liquide ou solide et comprend les infrasons (0 à 16 Hertz), les sons (16 Hz à 16KHz) y compris les ondes de chocs, les ultra-sons (16KHz à MHz), et tout mouvement oscillatoire mécanique;
«personne» : une personne physique, une personne morale, une fiducie, une société, une coopérative ou tout autre regroupement de personnes;
«plasma» : un état de la matière caractérisé par une désorganisation des atomes à très haute température et pouvant avoir un comportement particulier dans un champ électrique ou magnétique;
«polluant» : un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants, présent dans l’environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du gouvernement ou dont la présence dans l’environnement est prohibée par règlement du gouvernement;
«pollution» : l’état de l’environnement lorsqu’on y trouve un polluant;
«rayonnement» : toute transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques avec ou sans production d’ions lors du passage à travers la matière;
«rejet de contaminants» : tout dépôt, tout rejet, tout dégagement ou toute émission de contaminants dans l’environnement;
«sol» : tout terrain ou espace souterrain, même submergé d’eau ou couvert par une construction;
«source de contamination» : toute activité ou tout état de chose ayant pour effet le rejet dans l’environnement d’un contaminant;
«valorisation de matières résiduelles» : toute opération visant, par le réemploi, le recyclage, le traitement biologique, dont le compostage et la biométhanisation, l’épandage sur le sol, la régénération ou par toute autre action qui ne constitue pas de l’élimination, à obtenir à partir de matières résiduelles des éléments ou des produits utiles ou de l’énergie;
«véhicule automobile» : tout véhicule automobile au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
De plus, dans la présente loi, l’utilisation de l’expression «activités» s’entend également de travaux, constructions ou ouvrages, à moins que le contexte n’indique un sens différent.
1972, c. 49, a. 1; 1979, c. 49, a. 23; 1979, c. 83, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 25, a. 1; 1982, c. 26, a. 315; 1984, c. 29, a. 1; 1985, c. 30, a. 74; 1987, c. 25, a. 1; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 49, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1991, c. 80, a. 1; 1994, c. 17, a. 58; 1994, c. 41, a. 1; 1996, c. 2, a. 827; 1991, c. 80, a. 1; 1999, c. 40, a. 239; 1999, c. 36, a. 158; 1999, c. 75, a. 1, a. 54; 2000, c. 56, a. 221; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 254; 2017, c. 4, a. 3; 2022, c. 8, a. 87.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
«agent vecteur d’énergie» : toute source, onde matérielle ou électromagnétique, champ, plasma, pression et toute cause directe ou indirecte de transfert, d’emmagasinage ou de libération d’énergie;
«atmosphère» : l’air ambiant qui entoure la terre à l’exclusion de l’air qui se trouve à l’intérieur d’une construction ou d’un espace souterrain;
«champ» : toute zone d’influence, région de l’espace où se manifeste un phénomène déterminé;
«contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
«eau» : l’eau de surface et l’eau souterraine où qu’elles se trouvent;
«élimination de matières résiduelles» : toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif de matières résiduelles dans l’environnement, notamment par mise en décharge, stockage ou incinération, y compris les opérations de traitement ou de transfert de matières résiduelles effectuées en vue de leur élimination;
«environnement» : l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques;
«matière dangereuse» : toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la présente loi, explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon les règlements;
«matière résiduelle» : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon;
«ministre» : le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
«municipalité» : toute municipalité, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Communauté métropolitaine de Québec ainsi qu’une régie intermunicipale;
«onde matérielle» : une ligne ou une surface qui se propage par ébranlement ou par vibration de matière gazeuse, liquide ou solide et comprend les infrasons (0 à 16 Hertz), les sons (16 Hz à 16KHz) y compris les ondes de chocs, les ultra-sons (16KHz à MHz), et tout mouvement oscillatoire mécanique;
«personne» : une personne physique, une société, une coopérative ou une personne morale autre qu’une municipalité;
«plasma» : un état de la matière caractérisé par une désorganisation des atomes à très haute température et pouvant avoir un comportement particulier dans un champ électrique ou magnétique;
«polluant» : un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants, présent dans l’environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du gouvernement ou dont la présence dans l’environnement est prohibée par règlement du gouvernement;
«pollution» : l’état de l’environnement lorsqu’on y trouve un polluant;
«rayonnement» : toute transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques avec ou sans production d’ions lors du passage à travers la matière;
«rejet de contaminants» : tout dépôt, tout rejet, tout dégagement ou toute émission de contaminants dans l’environnement;
«sol» : tout terrain ou espace souterrain, même submergé d’eau ou couvert par une construction;
«source de contamination» : toute activité ou tout état de chose ayant pour effet le rejet dans l’environnement d’un contaminant;
«valorisation de matières résiduelles» : toute opération visant, par le réemploi, le recyclage, le traitement biologique, dont le compostage et la biométhanisation, l’épandage sur le sol, la régénération ou par toute autre action qui ne constitue pas de l’élimination, à obtenir à partir de matières résiduelles des éléments ou des produits utiles ou de l’énergie;
«véhicule automobile» : tout véhicule automobile au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
De plus, dans la présente loi, l’utilisation de l’expression «activités» s’entend également de travaux, constructions ou ouvrages, à moins que le contexte n’indique un sens différent.
1972, c. 49, a. 1; 1979, c. 49, a. 23; 1979, c. 83, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 25, a. 1; 1982, c. 26, a. 315; 1984, c. 29, a. 1; 1985, c. 30, a. 74; 1987, c. 25, a. 1; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 49, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1991, c. 80, a. 1; 1994, c. 17, a. 58; 1994, c. 41, a. 1; 1996, c. 2, a. 827; 1991, c. 80, a. 1; 1999, c. 40, a. 239; 1999, c. 36, a. 158; 1999, c. 75, a. 1, a. 54; 2000, c. 56, a. 221; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 254; 2017, c. 4, a. 3.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
1°  «eau» : l’eau de surface et l’eau souterraine où qu’elles se trouvent;
2°  «atmosphère» : l’air ambiant qui entoure la terre à l’exclusion de l’air qui se trouve à l’intérieur d’une construction ou d’un espace souterrain;
3°  «sol» : tout terrain ou espace souterrain, même submergé d’eau ou couvert par une construction;
4°  «environnement» : l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques;
5°  «contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
6°  «polluant» : un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants, présent dans l’environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du gouvernement ou dont la présence dans l’environnement est prohibée par règlement du gouvernement;
7°  «pollution» : l’état de l’environnement lorsqu’on y trouve un polluant;
8°  «source de contamination» : toute activité ou tout état de chose ayant pour effet l’émission dans l’environnement d’un contaminant;
9°  «personne» : une personne physique, une société, une coopérative ou une personne morale autre qu’une municipalité;
10°  «municipalité» : toute municipalité, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Communauté métropolitaine de Québec ainsi qu’une régie intermunicipale;
11°  «matière résiduelle» : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon;
12°  (paragraphe remplacé);
13°  «rayonnement» : toute transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques avec ou sans production d’ions lors du passage à travers la matière;
14°  «onde matérielle» : une ligne ou une surface qui se propage par ébranlement ou par vibration de matière gazeuse, liquide ou solide et comprend les infrasons (0 à 16 Hertz), les sons (16 Hz à 16KHz) y compris les ondes de chocs, les ultra-sons (16KHz à MHz), et tout mouvement oscillatoire mécanique;
15°  «champ» : toute zone d’influence, région de l’espace où se manifeste un phénomène déterminé;
16°  «plasma» : un état de la matière caractérisé par une désorganisation des atomes à très haute température et pouvant avoir un comportement particulier dans un champ électrique ou magnétique;
17°  «agent vecteur d’énergie» : toute source, onde matérielle ou électromagnétique, champ, plasma, pression et toute cause directe ou indirecte de transfert, d’emmagasinage ou de libération d’énergie;
18°  «ministre» : le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
19°  «véhicule automobile» : tout véhicule automobile au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
20°  (paragraphe abrogé);
21°  «matière dangereuse» : toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la présente loi, explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon les règlements;
22°  (paragraphe abrogé).
1972, c. 49, a. 1; 1979, c. 49, a. 23; 1979, c. 83, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 25, a. 1; 1982, c. 26, a. 315; 1984, c. 29, a. 1; 1985, c. 30, a. 74; 1987, c. 25, a. 1; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 49, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1991, c. 80, a. 1; 1994, c. 17, a. 58; 1994, c. 41, a. 1; 1996, c. 2, a. 827; 1991, c. 80, a. 1; 1999, c. 40, a. 239; 1999, c. 36, a. 158; 1999, c. 75, a. 1, a. 54; 2000, c. 56, a. 221; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 254.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
1°  «eau» : l’eau de surface et l’eau souterraine où qu’elles se trouvent;
2°  «atmosphère» : l’air ambiant qui entoure la terre à l’exclusion de l’air qui se trouve à l’intérieur d’une construction ou d’un espace souterrain;
3°  «sol» : tout terrain ou espace souterrain, même submergé d’eau ou couvert par une construction;
4°  «environnement» : l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques;
5°  «contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
6°  «polluant» : un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants, présent dans l’environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du gouvernement ou dont la présence dans l’environnement est prohibée par règlement du gouvernement;
7°  «pollution» : l’état de l’environnement lorsqu’on y trouve un polluant;
8°  «source de contamination» : toute activité ou tout état de chose ayant pour effet l’émission dans l’environnement d’un contaminant;
9°  «personne» : une personne physique, une société, une coopérative ou une personne morale autre qu’une municipalité;
10°  «municipalité» : toute municipalité, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Communauté métropolitaine de Québec ainsi qu’une régie intermunicipale;
11°  «matière résiduelle» : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon;
12°  (paragraphe remplacé);
13°  «rayonnement» : toute transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques avec ou sans production d’ions lors du passage à travers la matière;
14°  «onde matérielle» : une ligne ou une surface qui se propage par ébranlement ou par vibration de matière gazeuse, liquide ou solide et comprend les infrasons (0 à 16 Hertz), les sons (16 Hz à 16KHz) y compris les ondes de chocs, les ultra-sons (16KHz à MHz), et tout mouvement oscillatoire mécanique;
15°  «champ» : toute zone d’influence, région de l’espace où se manifeste un phénomène déterminé;
16°  «plasma» : un état de la matière caractérisé par une désorganisation des atomes à très haute température et pouvant avoir un comportement particulier dans un champ électrique ou magnétique;
17°  «agent vecteur d’énergie» : toute source, onde matérielle ou électromagnétique, champ, plasma, pression et toute cause directe ou indirecte de transfert, d’emmagasinage ou de libération d’énergie;
18°  «ministre» : le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
19°  «véhicule automobile» : tout véhicule automobile au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
Non en vigueur
20°  «résidus miniers» : les substances minérales rejetées, les boues, les eaux sauf l’effluent final, provenant des opérations d’extraction ou de traitement du minerai et les scories provenant des opérations de pyrométallurgie;
21°  «matière dangereuse» : toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la présente loi, explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon les règlements;
22°  (paragraphe abrogé).
1972, c. 49, a. 1; 1979, c. 49, a. 23; 1979, c. 83, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 25, a. 1; 1982, c. 26, a. 315; 1984, c. 29, a. 1; 1985, c. 30, a. 74; 1987, c. 25, a. 1; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 49, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1991, c. 80, a. 1; 1994, c. 17, a. 58; 1994, c. 41, a. 1; 1996, c. 2, a. 827; 1991, c. 80, a. 1; 1999, c. 40, a. 239; 1999, c. 36, a. 158; 1999, c. 75, a. 1, a. 54; 2000, c. 56, a. 221; 2006, c. 3, a. 35.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
1°  «eau» : l’eau de surface et l’eau souterraine où qu’elles se trouvent;
2°  «atmosphère» : l’air ambiant qui entoure la terre à l’exclusion de l’air qui se trouve à l’intérieur d’une construction ou d’un espace souterrain;
3°  «sol» : tout terrain ou espace souterrain, même submergé d’eau ou couvert par une construction;
4°  «environnement» : l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques;
5°  «contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
6°  «polluant» : un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants, présent dans l’environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du gouvernement ou dont la présence dans l’environnement est prohibée par règlement du gouvernement;
7°  «pollution» : l’état de l’environnement lorsqu’on y trouve un polluant;
8°  «source de contamination» : toute activité ou tout état de chose ayant pour effet l’émission dans l’environnement d’un contaminant;
9°  «personne» : une personne physique, une société, une coopérative ou une personne morale autre qu’une municipalité;
10°  «municipalité» : toute municipalité, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Communauté métropolitaine de Québec ainsi qu’une régie intermunicipale;
11°  «matière résiduelle» : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon;
12°  (paragraphe remplacé);
13°  «rayonnement» : toute transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques avec ou sans production d’ions lors du passage à travers la matière;
14°  «onde matérielle» : une ligne ou une surface qui se propage par ébranlement ou par vibration de matière gazeuse, liquide ou solide et comprend les infrasons (0 à 16 Hertz), les sons (16 Hz à 16KHz) y compris les ondes de chocs, les ultra-sons (16KHz à MHz), et tout mouvement oscillatoire mécanique;
15°  «champ» : toute zone d’influence, région de l’espace où se manifeste un phénomène déterminé;
16°  «plasma» : un état de la matière caractérisé par une désorganisation des atomes à très haute température et pouvant avoir un comportement particulier dans un champ électrique ou magnétique;
17°  «agent vecteur d’énergie» : toute source, onde matérielle ou électromagnétique, champ, plasma, pression et toute cause directe ou indirecte de transfert, d’emmagasinage ou de libération d’énergie;
18°  «ministre» : le ministre de l’Environnement;
19°  «véhicule automobile» : tout véhicule automobile au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
Non en vigueur
20°  «résidus miniers» : les substances minérales rejetées, les boues, les eaux sauf l’effluent final, provenant des opérations d’extraction ou de traitement du minerai et les scories provenant des opérations de pyrométallurgie;
21°  «matière dangereuse» : toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la présente loi, explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon les règlements;
22°  (paragraphe abrogé).
1972, c. 49, a. 1; 1979, c. 49, a. 23; 1979, c. 83, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 25, a. 1; 1982, c. 26, a. 315; 1984, c. 29, a. 1; 1985, c. 30, a. 74; 1987, c. 25, a. 1; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 49, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1991, c. 80, a. 1; 1994, c. 17, a. 58; 1994, c. 41, a. 1; 1996, c. 2, a. 827; 1991, c. 80, a. 1; 1999, c. 40, a. 239; 1999, c. 36, a. 158; 1999, c. 75, a. 1, a. 54; 2000, c. 56, a. 221.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
1°  «eau» : l’eau de surface et l’eau souterraine où qu’elles se trouvent;
2°  «atmosphère» : l’air ambiant qui entoure la terre à l’exclusion de l’air qui se trouve à l’intérieur d’une construction ou d’un espace souterrain;
3°  «sol» : tout terrain ou espace souterrain, même submergé d’eau ou couvert par une construction;
4°  «environnement» : l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques;
5°  «contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
6°  «polluant» : un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants, présent dans l’environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du gouvernement ou dont la présence dans l’environnement est prohibée par règlement du gouvernement;
7°  «pollution» : l’état de l’environnement lorsqu’on y trouve un polluant;
8°  «source de contamination» : toute activité ou tout état de chose ayant pour effet l’émission dans l’environnement d’un contaminant;
9°  «personne» : une personne physique, une société, une coopérative ou une personne morale autre qu’une municipalité;
10°  «municipalité» : toute municipalité, la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de l’Outaouais ainsi qu’une régie intermunicipale;
11°  «matière résiduelle» : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon;
12°  (paragraphe remplacé);
13°  «rayonnement» : toute transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques avec ou sans production d’ions lors du passage à travers la matière;
14°  «onde matérielle» : une ligne ou une surface qui se propage par ébranlement ou par vibration de matière gazeuse, liquide ou solide et comprend les infrasons (0 à 16 Hertz), les sons (16 Hz à 16KHz) y compris les ondes de chocs, les ultra-sons (16KHz à MHz), et tout mouvement oscillatoire mécanique;
15°  «champ» : toute zone d’influence, région de l’espace où se manifeste un phénomène déterminé;
16°  «plasma» : un état de la matière caractérisé par une désorganisation des atomes à très haute température et pouvant avoir un comportement particulier dans un champ électrique ou magnétique;
17°  «agent vecteur d’énergie» : toute source, onde matérielle ou électromagnétique, champ, plasma, pression et toute cause directe ou indirecte de transfert, d’emmagasinage ou de libération d’énergie;
18°  «ministre» : le ministre de l’Environnement;
19°  «véhicule automobile» : tout véhicule automobile au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
Non en vigueur
20°  «résidus miniers» : les substances minérales rejetées, les boues, les eaux sauf l’effluent final, provenant des opérations d’extraction ou de traitement du minerai et les scories provenant des opérations de pyrométallurgie;
21°  «matière dangereuse» : toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la présente loi, explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon les règlements;
22°  (paragraphe abrogé).
1972, c. 49, a. 1; 1979, c. 49, a. 23; 1979, c. 83, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 25, a. 1; 1982, c. 26, a. 315; 1984, c. 29, a. 1; 1985, c. 30, a. 74; 1987, c. 25, a. 1; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 49, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1991, c. 80, a. 1; 1994, c. 17, a. 58; 1994, c. 41, a. 1; 1996, c. 2, a. 827; 1991, c. 80, a. 1; 1999, c. 40, a. 239; 1999, c. 36, a. 158; 1999, c. 75, a. 1, a. 54.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
1°  «eau» : l’eau de surface et l’eau souterraine où qu’elles se trouvent;
2°  «atmosphère» : l’air ambiant qui entoure la terre à l’exclusion de l’air qui se trouve à l’intérieur d’une construction ou d’un espace souterrain;
3°  «sol» : tout terrain ou espace souterrain, même submergé d’eau ou couvert par une construction;
4°  «environnement» : l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques;
5°  «contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
6°  «polluant» : un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants, présent dans l’environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du gouvernement ou dont la présence dans l’environnement est prohibée par règlement du gouvernement;
7°  «pollution» : l’état de l’environnement lorsqu’on y trouve un polluant;
8°  «source de contamination» : toute activité ou tout état de chose ayant pour effet l’émission dans l’environnement d’un contaminant;
9°  «personne» : une personne physique, une société, une coopérative ou une personne morale autre qu’une municipalité;
10°  «municipalité» : toute municipalité, la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de l’Outaouais ainsi qu’une régie intermunicipale;
11°  «déchet» : résidu solide, liquide ou gazeux provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, ordure ménagère, débris de démolition, rebut pathologique, cadavre d’animal, carcasse de véhicule-automobile, pneus hors d’usages, contenant vide et rebut de toute nature à l’exclusion des résidus miniers et des matières dangereuses;
12°  «système de gestion des déchets» : un ensemble d’opérations administratives et techniques assurant d’une manière rationnelle l’enlèvement, le transport, l’entreposage, le traitement, le recyclage et le dépôt définitif des déchets, ainsi que les biens affectés à ces fins;
13°  «rayonnement» : toute transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques avec ou sans production d’ions lors du passage à travers la matière;
14°  «onde matérielle» : une ligne ou une surface qui se propage par ébranlement ou par vibration de matière gazeuse, liquide ou solide et comprend les infrasons (0 à 16 Hertz), les sons (16 Hz à 16KHz) y compris les ondes de chocs, les ultra-sons (16KHz à MHz), et tout mouvement oscillatoire mécanique;
15°  «champ» : toute zone d’influence, région de l’espace où se manifeste un phénomène déterminé;
16°  «plasma» : un état de la matière caractérisé par une désorganisation des atomes à très haute température et pouvant avoir un comportement particulier dans un champ électrique ou magnétique;
17°  «agent vecteur d’énergie» : toute source, onde matérielle ou électromagnétique, champ, plasma, pression et toute cause directe ou indirecte de transfert, d’emmagasinage ou de libération d’énergie;
18°  «ministre» : le ministre de l’Environnement;
19°  «véhicule automobile» : tout véhicule automobile au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
Non en vigueur
20°  «résidus miniers» : les substances minérales rejetées, les boues, les eaux sauf l’effluent final, provenant des opérations d’extraction ou de traitement du minerai et les scories provenant des opérations de pyrométallurgie;
21°  «matière dangereuse» : toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la présente loi, explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon les règlements;
Non en vigueur
22°  «valorisation» : toute opération visant, par la récupération, le réemploi, le recyclage, le compostage, la régénération ou par toute autre action, à obtenir à partir de matières ou d’objets périmés, rebutés ou autrement rejetés des éléments ou des produits utiles.
1972, c. 49, a. 1; 1979, c. 49, a. 23; 1979, c. 83, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 25, a. 1; 1982, c. 26, a. 315; 1984, c. 29, a. 1; 1985, c. 30, a. 74; 1987, c. 25, a. 1; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 49, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1991, c. 80, a. 1; 1994, c. 17, a. 58; 1994, c. 41, a. 1; 1996, c. 2, a. 827; 1991, c. 80, a. 1; 1999, c. 40, a. 239; 1999, c. 36, a. 158.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
1°  «eau» : l’eau de surface et l’eau souterraine où qu’elles se trouvent;
2°  «atmosphère» : l’air ambiant qui entoure la terre à l’exclusion de l’air qui se trouve à l’intérieur d’une construction ou d’un espace souterrain;
3°  «sol» : tout terrain ou espace souterrain, même submergé d’eau ou couvert par une construction;
4°  «environnement» : l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques;
5°  «contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
6°  «polluant» : un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants, présent dans l’environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du gouvernement ou dont la présence dans l’environnement est prohibée par règlement du gouvernement;
7°  «pollution» : l’état de l’environnement lorsqu’on y trouve un polluant;
8°  «source de contamination» : toute activité ou tout état de chose ayant pour effet l’émission dans l’environnement d’un contaminant;
9°  «personne» : une personne physique, une société, une coopérative ou une personne morale autre qu’une municipalité;
10°  «municipalité» : toute municipalité, la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de l’Outaouais ainsi qu’une régie intermunicipale;
11°  «déchet» : résidu solide, liquide ou gazeux provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, ordure ménagère, débris de démolition, rebut pathologique, cadavre d’animal, carcasse de véhicule-automobile, pneus hors d’usages, contenant vide et rebut de toute nature à l’exclusion des résidus miniers et des matières dangereuses;
12°  «système de gestion des déchets» : un ensemble d’opérations administratives et techniques assurant d’une manière rationnelle l’enlèvement, le transport, l’entreposage, le traitement, le recyclage et le dépôt définitif des déchets, ainsi que les biens affectés à ces fins;
13°  «rayonnement» : toute transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques avec ou sans production d’ions lors du passage à travers la matière;
14°  «onde matérielle» : une ligne ou une surface qui se propage par ébranlement ou par vibration de matière gazeuse, liquide ou solide et comprend les infrasons (0 à 16 Hertz), les sons (16 Hz à 16KHz) y compris les ondes de chocs, les ultra-sons (16KHz à MHz), et tout mouvement oscillatoire mécanique;
15°  «champ» : toute zone d’influence, région de l’espace où se manifeste un phénomène déterminé;
16°  «plasma» : un état de la matière caractérisé par une désorganisation des atomes à très haute température et pouvant avoir un comportement particulier dans un champ électrique ou magnétique;
17°  «agent vecteur d’énergie» : toute source, onde matérielle ou électromagnétique, champ, plasma, pression et toute cause directe ou indirecte de transfert, d’emmagasinage ou de libération d’énergie;
18°  «ministre» : le ministre de l’Environnement et de la Faune;
19°  «véhicule automobile» : tout véhicule automobile au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
Non en vigueur
20°  «résidus miniers» : les substances minérales rejetées, les boues, les eaux sauf l’effluent final, provenant des opérations d’extraction ou de traitement du minerai et les scories provenant des opérations de pyrométallurgie;
21°  «matière dangereuse» : toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la présente loi, explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon les règlements;
Non en vigueur
22°  «valorisation» : toute opération visant, par la récupération, le réemploi, le recyclage, le compostage, la régénération ou par toute autre action, à obtenir à partir de matières ou d’objets périmés, rebutés ou autrement rejetés des éléments ou des produits utiles.
1972, c. 49, a. 1; 1979, c. 49, a. 23; 1979, c. 83, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 25, a. 1; 1982, c. 26, a. 315; 1984, c. 29, a. 1; 1985, c. 30, a. 74; 1987, c. 25, a. 1; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 49, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1991, c. 80, a. 1; 1994, c. 17, a. 58; 1994, c. 41, a. 1; 1996, c. 2, a. 827; 1991, c. 80, a. 1; 1999, c. 40, a. 239.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
1°  «eau» : l’eau de surface et l’eau souterraine où qu’elles se trouvent;
2°  «atmosphère» : l’air ambiant qui entoure la terre à l’exclusion de l’air qui se trouve à l’intérieur d’une construction ou d’un espace souterrain;
3°  «sol» : tout terrain ou espace souterrain, même submergé d’eau ou couvert par une construction;
4°  «environnement» : l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques;
5°  «contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
6°  «polluant» : un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants, présent dans l’environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du gouvernement ou dont la présence dans l’environnement est prohibée par règlement du gouvernement;
7°  «pollution» : l’état de l’environnement lorsqu’on y trouve un polluant;
8°  «source de contamination» : toute activité ou tout état de chose ayant pour effet l’émission dans l’environnement d’un contaminant;
9°  «personne» : un individu, une société, une coopérative ou une corporation autre qu’une municipalité;
10°  «municipalité» : toute municipalité, la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de l’Outaouais ainsi qu’une régie intermunicipale;
11°  «déchet» : résidu solide, liquide ou gazeux provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, ordure ménagère, débris de démolition, rebut pathologique, cadavre d’animal, carcasse de véhicule-automobile, pneus hors d’usages, contenant vide et rebut de toute nature à l’exclusion des résidus miniers et des matières dangereuses;
12°  «système de gestion des déchets» : un ensemble d’opérations administratives et techniques assurant d’une manière rationnelle l’enlèvement, le transport, l’entreposage, le traitement, le recyclage et le dépôt définitif des déchets, ainsi que les biens meubles et immeubles affectés à ces fins;
13°  «rayonnement» : toute transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques avec ou sans production d’ions lors du passage à travers la matière;
14°  «onde matérielle» : une ligne ou une surface qui se propage par ébranlement ou par vibration de matière gazeuse, liquide ou solide et comprend les infrasons (0 à 16 Hertz), les sons (16 Hz à 16KHz) y compris les ondes de chocs, les ultra-sons (16KHz à MHz), et tout mouvement oscillatoire mécanique;
15°  «champ» : toute zone d’influence, région de l’espace où se manifeste un phénomène déterminé;
16°  «plasma» : un état de la matière caractérisé par une désorganisation des atomes à très haute température et pouvant avoir un comportement particulier dans un champ électrique ou magnétique;
17°  «agent vecteur d’énergie» : toute source, onde matérielle ou électromagnétique, champ, plasma, pression et toute cause directe ou indirecte de transfert, d’emmagasinage ou de libération d’énergie;
18°  «ministre» : le ministre de l’Environnement et de la Faune;
19°  «véhicule automobile» : tout véhicule automobile au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
Non en vigueur
20°  «résidus miniers» : les substances minérales rejetées, les boues, les eaux sauf l’effluent final, provenant des opérations d’extraction ou de traitement du minerai et les scories provenant des opérations de pyrométallurgie;
21°  «matière dangereuse» : toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la présente loi, explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon les règlements;
Non en vigueur
22°  «valorisation» : toute opération visant, par la récupération, le réemploi, le recyclage, le compostage, la régénération ou par toute autre action, à obtenir à partir de matières ou d’objets périmés, rebutés ou autrement rejetés des éléments ou des produits utiles.
1972, c. 49, a. 1; 1979, c. 49, a. 23; 1979, c. 83, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 25, a. 1; 1982, c. 26, a. 315; 1984, c. 29, a. 1; 1985, c. 30, a. 74; 1987, c. 25, a. 1; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 49, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1991, c. 80, a. 1; 1994, c. 17, a. 58; 1994, c. 41, a. 1; 1996, c. 2, a. 827; 1991, c. 80, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
1°  «eau» : l’eau de surface et l’eau souterraine où qu’elles se trouvent;
2°  «atmosphère» : l’air ambiant qui entoure la terre à l’exclusion de l’air qui se trouve à l’intérieur d’une construction ou d’un espace souterrain;
3°  «sol» : tout terrain ou espace souterrain, même submergé d’eau ou couvert par une construction;
4°  «environnement» : l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques;
5°  «contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
6°  «polluant» : un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants, présent dans l’environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du gouvernement ou dont la présence dans l’environnement est prohibée par règlement du gouvernement;
7°  «pollution» : l’état de l’environnement lorsqu’on y trouve un polluant;
8°  «source de contamination» : toute activité ou tout état de chose ayant pour effet l’émission dans l’environnement d’un contaminant;
9°  «personne» : un individu, une société, une coopérative ou une corporation autre qu’une municipalité;
10°  «municipalité» : toute municipalité, la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de l’Outaouais ainsi qu’une régie intermunicipale;
11°  «déchet» : résidu solide, liquide ou gazeux provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, ordure ménagère, lubrifiant usagé, débris de démolition, rebut pathologique, cadavre d’animal, carcasse de véhicule-automobile, pneus hors d’usages, rebut radioactif, contenant vide et rebut de toute nature à l’exclusion des résidus miniers;
12°  «système de gestion des déchets» : un ensemble d’opérations administratives et techniques assurant d’une manière rationnelle l’enlèvement, le transport, l’entreposage, le traitement, le recyclage et le dépôt définitif des déchets, ainsi que les biens meubles et immeubles affectés à ces fins;
13°  «rayonnement» : toute transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques avec ou sans production d’ions lors du passage à travers la matière;
14°  «onde matérielle» : une ligne ou une surface qui se propage par ébranlement ou par vibration de matière gazeuse, liquide ou solide et comprend les infrasons (0 à 16 Hertz), les sons (16 Hz à 16KHz) y compris les ondes de chocs, les ultra-sons (16KHz à MHz), et tout mouvement oscillatoire mécanique;
15°  «champ» : toute zone d’influence, région de l’espace où se manifeste un phénomène déterminé;
16°  «plasma» : un état de la matière caractérisé par une désorganisation des atomes à très haute température et pouvant avoir un comportement particulier dans un champ électrique ou magnétique;
17°  «agent vecteur d’énergie» : toute source, onde matérielle ou électromagnétique, champ, plasma, pression et toute cause directe ou indirecte de transfert, d’emmagasinage ou de libération d’énergie;
18°  «ministre» : le ministre de l’Environnement et de la Faune;
19°  «véhicule automobile» : tout véhicule automobile au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
Non en vigueur
20°  «résidus miniers» : les substances minérales rejetées, les boues, les eaux sauf l’effluent final, provenant des opérations d’extraction ou de traitement du minerai et les scories provenant des opérations de pyrométallurgie;
21°  «matière dangereuse» : toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la présente loi, explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon les règlements;
Non en vigueur
22°  «valorisation» : toute opération visant, par la récupération, le réemploi, le recyclage, le compostage, la régénération ou par toute autre action, à obtenir à partir de matières ou d’objets périmés, rebutés ou autrement rejetés des éléments ou des produits utiles.
1972, c. 49, a. 1; 1979, c. 49, a. 23; 1979, c. 83, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 25, a. 1; 1982, c. 26, a. 315; 1984, c. 29, a. 1; 1985, c. 30, a. 74; 1987, c. 25, a. 1; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 49, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1991, c. 80, a. 1; 1994, c. 17, a. 58; 1994, c. 41, a. 1; 1996, c. 2, a. 827.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
1°  «eau» : l’eau de surface et l’eau souterraine où qu’elles se trouvent;
2°  «atmosphère» : l’air ambiant qui entoure la terre à l’exclusion de l’air qui se trouve à l’intérieur d’une construction ou d’un espace souterrain;
3°  «sol» : tout terrain ou espace souterrain, même submergé d’eau ou couvert par une construction;
4°  «environnement» : l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques;
5°  «contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
6°  «polluant» : un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants, présent dans l’environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du gouvernement ou dont la présence dans l’environnement est prohibée par règlement du gouvernement;
7°  «pollution» : l’état de l’environnement lorsqu’on y trouve un polluant;
8°  «source de contamination» : toute activité ou tout état de chose ayant pour effet l’émission dans l’environnement d’un contaminant;
9°  «personne» : un individu, une société, une coopérative ou une corporation autre qu’une municipalité;
10°  «municipalité» : toute corporation municipale constituée par ou en vertu d’une loi de la Législature, la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de l’Outaouais ainsi qu’une régie intermunicipale;
11°  «déchet» : résidu solide, liquide ou gazeux provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, ordure ménagère, lubrifiant usagé, débris de démolition, rebut pathologique, cadavre d’animal, carcasse de véhicule-automobile, pneus hors d’usages, rebut radioactif, contenant vide et rebut de toute nature à l’exclusion des résidus miniers;
12°  «système de gestion des déchets» : un ensemble d’opérations administratives et techniques assurant d’une manière rationnelle l’enlèvement, le transport, l’entreposage, le traitement, le recyclage et le dépôt définitif des déchets, ainsi que les biens meubles et immeubles affectés à ces fins;
13°  «rayonnement» : toute transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques avec ou sans production d’ions lors du passage à travers la matière;
14°  «onde matérielle» : une ligne ou une surface qui se propage par ébranlement ou par vibration de matière gazeuse, liquide ou solide et comprend les infrasons (0 à 16 Hertz), les sons (16 Hz à 16KHz) y compris les ondes de chocs, les ultra-sons (16KHz à MHz), et tout mouvement oscillatoire mécanique;
15°  «champ» : toute zone d’influence, région de l’espace où se manifeste un phénomène déterminé;
16°  «plasma» : un état de la matière caractérisé par une désorganisation des atomes à très haute température et pouvant avoir un comportement particulier dans un champ électrique ou magnétique;
17°  «agent vecteur d’énergie» : toute source, onde matérielle ou électromagnétique, champ, plasma, pression et toute cause directe ou indirecte de transfert, d’emmagasinage ou de libération d’énergie;
18°  «ministre» : le ministre de l’Environnement et de la Faune;
19°  «véhicule automobile» : tout véhicule automobile au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
Non en vigueur
20°  «résidus miniers» : les substances minérales rejetées, les boues, les eaux sauf l’effluent final, provenant des opérations d’extraction ou de traitement du minerai et les scories provenant des opérations de pyrométallurgie;
21°  «matière dangereuse» : toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la présente loi, explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon les règlements.
1972, c. 49, a. 1; 1979, c. 49, a. 23; 1979, c. 83, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 25, a. 1; 1982, c. 26, a. 315; 1984, c. 29, a. 1; 1985, c. 30, a. 74; 1987, c. 25, a. 1; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 49, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1991, c. 80, a. 1; 1994, c. 17, a. 58.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
1°  «eau» : l’eau de surface et l’eau souterraine où qu’elles se trouvent;
2°  «atmosphère» : l’air ambiant qui entoure la terre à l’exclusion de l’air qui se trouve à l’intérieur d’une construction ou d’un espace souterrain;
3°  «sol» : tout terrain ou espace souterrain, même submergé d’eau ou couvert par une construction;
4°  «environnement» : l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques;
5°  «contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
6°  «polluant» : un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants, présent dans l’environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du gouvernement ou dont la présence dans l’environnement est prohibée par règlement du gouvernement;
7°  «pollution» : l’état de l’environnement lorsqu’on y trouve un polluant;
8°  «source de contamination» : toute activité ou tout état de chose ayant pour effet l’émission dans l’environnement d’un contaminant;
9°  «personne» : un individu, une société, une coopérative ou une corporation autre qu’une municipalité;
10°  «municipalité» : toute corporation municipale constituée par ou en vertu d’une loi de la Législature, la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de l’Outaouais ainsi qu’une régie intermunicipale;
11°  «déchet» : résidu solide, liquide ou gazeux provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, ordure ménagère, lubrifiant usagé, débris de démolition, rebut pathologique, cadavre d’animal, carcasse de véhicule-automobile, pneus hors d’usages, rebut radioactif, contenant vide et rebut de toute nature à l’exclusion des résidus miniers;
12°  «système de gestion des déchets» : un ensemble d’opérations administratives et techniques assurant d’une manière rationnelle l’enlèvement, le transport, l’entreposage, le traitement, le recyclage et le dépôt définitif des déchets, ainsi que les biens meubles et immeubles affectés à ces fins;
13°  «rayonnement» : toute transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques avec ou sans production d’ions lors du passage à travers la matière;
14°  «onde matérielle» : une ligne ou une surface qui se propage par ébranlement ou par vibration de matière gazeuse, liquide ou solide et comprend les infrasons (0 à 16 Hertz), les sons (16 Hz à 16KHz) y compris les ondes de chocs, les ultra-sons (16KHz à MHz), et tout mouvement oscillatoire mécanique;
15°  «champ» : toute zone d’influence, région de l’espace où se manifeste un phénomène déterminé;
16°  «plasma» : un état de la matière caractérisé par une désorganisation des atomes à très haute température et pouvant avoir un comportement particulier dans un champ électrique ou magnétique;
17°  «agent vecteur d’énergie» : toute source, onde matérielle ou électromagnétique, champ, plasma, pression et toute cause directe ou indirecte de transfert, d’emmagasinage ou de libération d’énergie;
18°  «ministre» : le ministre de l’Environnement;
19°  «véhicule automobile» : tout véhicule automobile au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
Non en vigueur
20°  «résidus miniers» : les substances minérales rejetées, les boues, les eaux sauf l’effluent final, provenant des opérations d’extraction ou de traitement du minerai et les scories provenant des opérations de pyrométallurgie;
21°  «matière dangereuse» : toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la présente loi, explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon les règlements.
1972, c. 49, a. 1; 1979, c. 49, a. 23; 1979, c. 83, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 25, a. 1; 1982, c. 26, a. 315; 1984, c. 29, a. 1; 1985, c. 30, a. 74; 1987, c. 25, a. 1; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 49, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1991, c. 80, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
1°  «eau» : l’eau de surface et l’eau souterraine où qu’elles se trouvent;
2°  «atmosphère» : l’air ambiant qui entoure la terre à l’exclusion de l’air qui se trouve à l’intérieur d’une construction ou d’un espace souterrain;
3°  «sol» : tout terrain ou espace souterrain, même submergé d’eau ou couvert par une construction;
4°  «environnement» : l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques;
5°  «contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
6°  «polluant» : un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants, présent dans l’environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du gouvernement ou dont la présence dans l’environnement est prohibée par règlement du gouvernement;
7°  «pollution» : l’état de l’environnement lorsqu’on y trouve un polluant;
8°  «source de contamination» : toute activité ou tout état de chose ayant pour effet l’émission dans l’environnement d’un contaminant;
9°  «personne» : un individu, une société, une coopérative ou une corporation autre qu’une municipalité;
10°  «municipalité» : toute corporation municipale constituée par ou en vertu d’une loi de la Législature, la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de l’Outaouais ainsi qu’une régie intermunicipale;
11°  «déchet» : résidu solide, liquide ou gazeux provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, ordure ménagère, lubrifiant usagé, débris de démolition, rebut pathologique, cadavre d’animal, carcasse de véhicule-automobile, pneus hors d’usages, rebut radioactif, contenant vide et rebut de toute nature à l’exclusion des résidus miniers;
12°  «système de gestion des déchets» : un ensemble d’opérations administratives et techniques assurant d’une manière rationnelle l’enlèvement, le transport, l’entreposage, le traitement, le recyclage et le dépôt définitif des déchets, ainsi que les biens meubles et immeubles affectés à ces fins;
13°  «rayonnement» : toute transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques avec ou sans production d’ions lors du passage à travers la matière;
14°  «onde matérielle» : une ligne ou une surface qui se propage par ébranlement ou par vibration de matière gazeuse, liquide ou solide et comprend les infrasons (0 à 16 Hertz), les sons (16 Hz à 16KHz) y compris les ondes de chocs, les ultra-sons (16KHz à MHz), et tout mouvement oscillatoire mécanique;
15°  «champ» : toute zone d’influence, région de l’espace où se manifeste un phénomène déterminé;
16°  «plasma» : un état de la matière caractérisé par une désorganisation des atomes à très haute température et pouvant avoir un comportement particulier dans un champ électrique ou magnétique;
17°  «agent vecteur d’énergie» : toute source, onde matérielle ou électromagnétique, champ, plasma, pression et toute cause directe ou indirecte de transfert, d’emmagasinage ou de libération d’énergie;
18°  «ministre» : le ministre de l’Environnement;
19°  «véhicule automobile» : tout véhicule automobile au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
Non en vigueur
20°  «résidus miniers» : les substances minérales rejetées, les boues, les eaux sauf l’effluent final, provenant des opérations d’extraction ou de traitement du minerai et les scories provenant des opérations de pyrométallurgie.
1972, c. 49, a. 1; 1979, c. 49, a. 23; 1979, c. 83, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 25, a. 1; 1982, c. 26, a. 315; 1984, c. 29, a. 1; 1985, c. 30, a. 74; 1987, c. 25, a. 1; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 49, a. 1; 1990, c. 85, a. 123.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
1°  «eau» : l’eau de surface et l’eau souterraine où qu’elles se trouvent;
2°  «atmosphère» : l’air ambiant qui entoure la terre à l’exclusion de l’air qui se trouve à l’intérieur d’une construction ou d’un espace souterrain;
3°  «sol» : tout terrain ou espace souterrain, même submergé d’eau ou couvert par une construction;
4°  «environnement» : l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques;
5°  «contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
6°  «polluant» : un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants, présent dans l’environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du gouvernement ou dont la présence dans l’environnement est prohibée par règlement du gouvernement;
7°  «pollution» : l’état de l’environnement lorsqu’on y trouve un polluant;
8°  «source de contamination» : toute activité ou tout état de chose ayant pour effet l’émission dans l’environnement d’un contaminant;
9°  «personne» : un individu, une société, une coopérative ou une corporation autre qu’une municipalité;
10°  «municipalité» : toute corporation municipale constituée par ou en vertu d’une loi de la Législature, la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté régionale de l’Outaouais ainsi qu’une régie intermunicipale;
11°  «déchet» : résidu solide, liquide ou gazeux provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, ordure ménagère, lubrifiant usagé, débris de démolition, rebut pathologique, cadavre d’animal, carcasse de véhicule-automobile, pneus hors d’usages, rebut radioactif, contenant vide et rebut de toute nature à l’exclusion des résidus miniers;
12°  «système de gestion des déchets» : un ensemble d’opérations administratives et techniques assurant d’une manière rationnelle l’enlèvement, le transport, l’entreposage, le traitement, le recyclage et le dépôt définitif des déchets, ainsi que les biens meubles et immeubles affectés à ces fins;
13°  «rayonnement» : toute transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques avec ou sans production d’ions lors du passage à travers la matière;
14°  «onde matérielle» : une ligne ou une surface qui se propage par ébranlement ou par vibration de matière gazeuse, liquide ou solide et comprend les infrasons (0 à 16 Hertz), les sons (16 Hz à 16KHz) y compris les ondes de chocs, les ultra-sons (16KHz à MHz), et tout mouvement oscillatoire mécanique;
15°  «champ» : toute zone d’influence, région de l’espace où se manifeste un phénomène déterminé;
16°  «plasma» : un état de la matière caractérisé par une désorganisation des atomes à très haute température et pouvant avoir un comportement particulier dans un champ électrique ou magnétique;
17°  «agent vecteur d’énergie» : toute source, onde matérielle ou électromagnétique, champ, plasma, pression et toute cause directe ou indirecte de transfert, d’emmagasinage ou de libération d’énergie;
18°  «ministre» : le ministre de l’Environnement;
19°  «véhicule automobile» : tout véhicule automobile au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
Non en vigueur
20°  «résidus miniers» : les substances minérales rejetées, les boues, les eaux sauf l’effluent final, provenant des opérations d’extraction ou de traitement du minerai et les scories provenant des opérations de pyrométallurgie.
1972, c. 49, a. 1; 1979, c. 49, a. 23; 1979, c. 83, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 25, a. 1; 1982, c. 26, a. 315; 1984, c. 29, a. 1; 1985, c. 30, a. 74; 1987, c. 25, a. 1; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 49, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
1°  «eau» : l’eau de surface et l’eau souterraine où qu’elles se trouvent;
2°  «atmosphère» : l’air ambiant qui entoure la terre à l’exclusion de l’air qui se trouve à l’intérieur d’une construction ou d’un espace souterrain;
3°  «sol» : tout terrain ou espace souterrain, même submergé d’eau ou couvert par une construction;
4°  «environnement» : l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques;
5°  «contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
6°  «polluant» : un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants, présent dans l’environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du gouvernement ou dont la présence dans l’environnement est prohibée par règlement du gouvernement;
7°  «pollution» : l’état de l’environnement lorsqu’on y trouve un polluant;
8°  «source de contamination» : toute activité ou tout état de chose ayant pour effet l’émission dans l’environnement d’un contaminant;
9°  «personne» : un individu, une société, une coopérative ou une corporation autre qu’une municipalité;
10°  «municipalité» : toute corporation municipale constituée par ou en vertu d’une loi de la Législature, la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté régionale de l’Outaouais ainsi qu’une régie intermunicipale;
11°  «déchet» : résidu solide, liquide ou gazeux provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, ordure ménagère, lubrifiant usagé, débris de démolition, rebut pathologique, cadavre d’animal, carcasse de véhicule-automobile, rebut radioactif, contenant vide et rebut de toute nature à l’exclusion des résidus miniers;
12°  «système de gestion des déchets» : un ensemble d’opérations administratives et techniques assurant d’une manière rationnelle l’enlèvement, le transport, l’entreposage, le traitement, le recyclage et le dépôt définitif des déchets, ainsi que les biens meubles et immeubles affectés à ces fins;
13°  «rayonnement» : toute transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques avec ou sans production d’ions lors du passage à travers la matière;
14°  «onde matérielle» : une ligne ou une surface qui se propage par ébranlement ou par vibration de matière gazeuse, liquide ou solide et comprend les infrasons (0 à 16 Hertz), les sons (16 Hz à 16KHz) y compris les ondes de chocs, les ultra-sons (16KHz à MHz), et tout mouvement oscillatoire mécanique;
15°  «champ» : toute zone d’influence, région de l’espace où se manifeste un phénomène déterminé;
16°  «plasma» : un état de la matière caractérisé par une désorganisation des atomes à très haute température et pouvant avoir un comportement particulier dans un champ électrique ou magnétique;
17°  «agent vecteur d’énergie» : toute source, onde matérielle ou électromagnétique, champ, plasma, pression et toute cause directe ou indirecte de transfert, d’emmagasinage ou de libération d’énergie;
18°  «ministre» : le ministre de l’Environnement;
19°  «véhicule automobile» : tout véhicule automobile au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
Non en vigueur
20°  «résidus miniers» : les substances minérales rejetées, les boues, les eaux sauf l’effluent final, provenant des opérations d’extraction ou de traitement du minerai et les scories provenant des opérations de pyrométallurgie.
1972, c. 49, a. 1; 1979, c. 49, a. 23; 1979, c. 83, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 25, a. 1; 1982, c. 26, a. 315; 1984, c. 29, a. 1; 1985, c. 30, a. 74; 1987, c. 25, a. 1; 1986, c. 91, a. 655.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
1°  «eau» : l’eau de surface et l’eau souterraine où qu’elles se trouvent;
2°  «atmosphère» : l’air ambiant qui entoure la terre à l’exclusion de l’air qui se trouve à l’intérieur d’une construction ou d’un espace souterrain;
3°  «sol» : tout terrain ou espace souterrain, même submergé d’eau ou couvert par une construction;
4°  «environnement» : l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques;
5°  «contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
6°  «polluant» : un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants, présent dans l’environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du gouvernement ou dont la présence dans l’environnement est prohibée par règlement du gouvernement;
7°  «pollution» : l’état de l’environnement lorsqu’on y trouve un polluant;
8°  «source de contamination» : toute activité ou tout état de chose ayant pour effet l’émission dans l’environnement d’un contaminant;
9°  «personne» : un individu, une société, une coopérative ou une corporation autre qu’une municipalité;
10°  «municipalité» : toute corporation municipale constituée par ou en vertu d’une loi de la Législature, la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté régionale de l’Outaouais ainsi qu’une régie intermunicipale;
11°  «déchet» : résidu solide, liquide ou gazeux provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, ordure ménagère, lubrifiant usagé, débris de démolition, rebut pathologique, cadavre d’animal, carcasse de véhicule-automobile, rebut radioactif, contenant vide et rebut de toute nature à l’exclusion des résidus miniers;
12°  «système de gestion des déchets» : un ensemble d’opérations administratives et techniques assurant d’une manière rationnelle l’enlèvement, le transport, l’entreposage, le traitement, le recyclage et le dépôt définitif des déchets, ainsi que les biens meubles et immeubles affectés à ces fins;
13°  «rayonnement» : toute transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques avec ou sans production d’ions lors du passage à travers la matière;
14°  «onde matérielle» : une ligne ou une surface qui se propage par ébranlement ou par vibration de matière gazeuse, liquide ou solide et comprend les infrasons (0 à 16 Hertz), les sons (16 Hz à 16KHz) y compris les ondes de chocs, les ultra-sons (16KHz à MHz), et tout mouvement oscillatoire mécanique;
15°  «champ» : toute zone d’influence, région de l’espace où se manifeste un phénomène déterminé;
16°  «plasma» : un état de la matière caractérisé par une désorganisation des atomes à très haute température et pouvant avoir un comportement particulier dans un champ électrique ou magnétique;
17°  «agent vecteur d’énergie» : toute source, onde matérielle ou électromagnétique, champ, plasma, pression et toute cause directe ou indirecte de transfert, d’emmagasinage ou de libération d’énergie;
18°  «ministre» : le ministre de l’Environnement;
19°  «véhicule automobile» : tout véhicule automobile au sens de l’article 1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1).
1972, c. 49, a. 1; 1979, c. 49, a. 23; 1979, c. 83, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 25, a. 1; 1982, c. 26, a. 315; 1984, c. 29, a. 1; 1985, c. 30, a. 74.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
1°  «eau» : l’eau de surface et l’eau souterraine où qu’elles se trouvent;
2°  «atmosphère» : l’air ambiant qui entoure la terre à l’exclusion de l’air qui se trouve à l’intérieur d’une construction ou d’un espace souterrain;
3°  «sol» : tout terrain ou espace souterrain, même submergé d’eau ou couvert par une construction;
4°  «environnement» : l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques;
5°  «contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
6°  «polluant» : un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants, présent dans l’environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du gouvernement ou dont la présence dans l’environnement est prohibée par règlement du gouvernement;
7°  «pollution» : l’état de l’environnement lorsqu’on y trouve un polluant;
8°  «source de contamination» : toute activité ou tout état de chose ayant pour effet l’émission dans l’environnement d’un contaminant;
9°  «personne» : un individu, une société, une coopérative ou une corporation autre qu’une municipalité;
10°  «municipalité» : toute corporation municipale constituée par ou en vertu d’une loi de la Législature, la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté régionale de l’Outaouais ainsi qu’une régie intermunicipale;
11°  «déchet» : résidu solide ou liquide provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, ordure ménagère, lubrifiant usagé, débris de démolition, rebut pathologique, cadavre d’animal, carcasse de véhicule-automobile, rebut radioactif, contenant vide et rebut de toute nature à l’exclusion des résidus miniers;
12°  «système de gestion des déchets» : un ensemble d’opérations administratives et techniques assurant d’une manière rationnelle l’enlèvement, le transport, l’entreposage, le traitement, le recyclage et le dépôt définitif des déchets, ainsi que les biens meubles et immeubles affectés à ces fins;
13°  «rayonnement» : toute transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques avec ou sans production d’ions lors du passage à travers la matière;
14°  «onde matérielle» : une ligne ou une surface qui se propage par ébranlement ou par vibration de matière gazeuse, liquide ou solide et comprend les infrasons (0 à 16 Hertz), les sons (16 Hz à 16KHz) y compris les ondes de chocs, les ultra-sons (16KHz à MHz), et tout mouvement oscillatoire mécanique;
15°  «champ» : toute zone d’influence, région de l’espace où se manifeste un phénomène déterminé;
16°  «plasma» : un état de la matière caractérisé par une désorganisation des atomes à très haute température et pouvant avoir un comportement particulier dans un champ électrique ou magnétique;
17°  «agent vecteur d’énergie» : toute source, onde matérielle ou électromagnétique, champ, plasma, pression et toute cause directe ou indirecte de transfert, d’emmagasinage ou de libération d’énergie;
18°  «ministre» : le ministre de l’Environnement;
19°  «véhicule automobile» : tout véhicule automobile au sens de l’article 1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1).
1972, c. 49, a. 1; 1979, c. 49, a. 23; 1979, c. 83, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 25, a. 1; 1982, c. 26, a. 315; 1984, c. 29, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
1°  «eau» : l’eau de surface et l’eau souterraine où qu’elles se trouvent;
2°  «atmosphère» : l’air ambiant qui entoure la terre à l’exclusion de l’air qui se trouve à l’intérieur d’une construction ou d’un espace souterrain;
3°  «sol» : tout terrain ou espace souterrain, même submergé d’eau ou couvert par une construction;
4°  «environnement» : l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques;
5°  «contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
6°  «polluant» : un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants, présent dans l’environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du gouvernement ou dont la présence dans l’environnement est prohibée par règlement du gouvernement;
7°  «pollution» : l’état de l’environnement lorsqu’on y trouve un polluant;
8°  «source de contamination» : toute activité ou tout état de chose ayant pour effet l’émission dans l’environnement d’un contaminant;
9°  «personne» : un individu, une société, une coopérative ou une corporation autre qu’une municipalité;
10°  «municipalité» : toute corporation municipale constituée par ou en vertu d’une loi de la Législature, la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté régionale de l’Outaouais ainsi qu’une régie intermunicipale;
11°  «déchet» : résidu solide ou liquide provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, ordure ménagère, lubrifiant usagé, débris de démolition, rebut pathologique, cadavre d’animal, carcasse de véhicule-automobile, rebut radioactif, contenant vide et rebut de toute nature à l’exclusion des résidus miniers;
12°  «système de gestion des déchets» : un ensemble d’opérations administratives et techniques assurant d’une manière rationnelle l’enlèvement, le transport, l’entreposage, le traitement et le dépôt définitif des déchets, ainsi que les biens meubles et immeubles affectés à ces fins;
13°  «rayonnement» : toute transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques avec ou sans production d’ions lors du passage à travers la matière;
14°  «onde matérielle» : une ligne ou une surface qui se propage par ébranlement ou par vibration de matière gazeuse, liquide ou solide et comprend les infrasons (0 à 16 Hertz), les sons (16 Hz à 16KHz) y compris les ondes de chocs, les ultra-sons (16KHz à MHz), et tout mouvement oscillatoire mécanique;
15°  «champ» : toute zone d’influence, région de l’espace où se manifeste un phénomène déterminé;
16°  «plasma» : un état de la matière caractérisé par une désorganisation des atomes à très haute température et pouvant avoir un comportement particulier dans un champ électrique ou magnétique;
17°  «agent vecteur d’énergie» : toute source, onde matérielle ou électromagnétique, champ, plasma, pression et toute cause directe ou indirecte de transfert, d’emmagasinage ou de libération d’énergie;
18°  «ministre» : le ministre de l’Environnement;
19°  «véhicule automobile» : tout véhicule automobile au sens de l’article 1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1).
1972, c. 49, a. 1; 1979, c. 49, a. 23; 1979, c. 83, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 25, a. 1; 1982, c. 26, a. 315.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
1°  «eau» : l’eau de surface et l’eau souterraine où qu’elles se trouvent;
2°  «atmosphère» : l’air ambiant qui entoure la terre à l’exclusion de l’air qui se trouve à l’intérieur d’une construction ou d’un espace souterrain;
3°  «sol» : tout terrain ou espace souterrain, même submergé d’eau ou couvert par une construction;
4°  «environnement» : l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques;
5°  «contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
6°  «polluant» : un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants, présent dans l’environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du gouvernement ou dont la présence dans l’environnement est prohibée par règlement du gouvernement;
7°  «pollution» : l’état de l’environnement lorsqu’on y trouve un polluant;
8°  «source de contamination» : toute activité ou tout état de chose ayant pour effet l’émission dans l’environnement d’un contaminant;
9°  «personne» : un individu, une société, une association coopérative ou une corporation autre qu’une municipalité;
10°  «municipalité» : toute corporation municipale constituée par ou en vertu d’une loi de la Législature, la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté régionale de l’Outaouais ainsi qu’une régie intermunicipale;
11°  «déchet» : résidu solide ou liquide provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, ordure ménagère, lubrifiant usagé, débris de démolition, rebut pathologique, cadavre d’animal, carcasse de véhicule-automobile, rebut radioactif, contenant vide et rebut de toute nature à l’exclusion des résidus miniers;
12°  «système de gestion des déchets» : un ensemble d’opérations administratives et techniques assurant d’une manière rationnelle l’enlèvement, le transport, l’entreposage, le traitement et le dépôt définitif des déchets, ainsi que les biens meubles et immeubles affectés à ces fins;
13°  «rayonnement» : toute transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques avec ou sans production d’ions lors du passage à travers la matière;
14°  «onde matérielle» : une ligne ou une surface qui se propage par ébranlement ou par vibration de matière gazeuse, liquide ou solide et comprend les infrasons (0 à 16 Hertz), les sons (16 Hz à 16KHz) y compris les ondes de chocs, les ultra-sons (16KHz à MHz), et tout mouvement oscillatoire mécanique;
15°  «champ» : toute zone d’influence, région de l’espace où se manifeste un phénomène déterminé;
16°  «plasma» : un état de la matière caractérisé par une désorganisation des atomes à très haute température et pouvant avoir un comportement particulier dans un champ électrique ou magnétique;
17°  «agent vecteur d’énergie» : toute source, onde matérielle ou électromagnétique, champ, plasma, pression et toute cause directe ou indirecte de transfert, d’emmagasinage ou de libération d’énergie;
18°  «ministre» : le ministre de l’Environnement;
19°  «véhicule automobile» : tout véhicule automobile au sens de l’article 1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1).
1972, c. 49, a. 1; 1979, c. 49, a. 23; 1979, c. 83, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 25, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
1°  «eau» : l’eau de surface et l’eau souterraine où qu’elles se trouvent;
2°  «atmosphère» : l’air ambiant qui entoure la terre à l’exclusion de l’air qui se trouve à l’intérieur d’une construction ou d’un espace souterrain;
3°  «sol» : tout terrain ou espace souterrain, même submergé d’eau ou couvert par une construction;
4°  «environnement» : l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques;
5°  «contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
6°  «polluant» : un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants présents dans l’environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du gouvernement;
7°  «pollution» : l’état de l’environnement lorsqu’on y trouve un polluant;
8°  «source de contamination» : toute activité ou tout état de chose ayant pour effet l’émission dans l’environnement d’un contaminant;
9°  «personne» : un individu, une société, une association coopérative ou une corporation autre qu’une municipalité;
10°  «municipalité» : toute corporation municipale constituée par ou en vertu d’une loi de la Législature, la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté régionale de l’Outaouais ainsi qu’une régie intermunicipale;
11°  «déchet» : résidu solide ou liquide provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, ordure ménagère, lubrifiant usagé, débris de démolition, rebut pathologique, cadavre d’animal, carcasse de véhicule-automobile, rebut radioactif, contenant vide et rebut de toute nature à l’exclusion des résidus miniers;
12°  «système de gestion des déchets» : un ensemble d’opérations administratives et techniques assurant d’une manière rationnelle l’enlèvement, le transport, l’entreposage, le traitement et le dépôt définitif des déchets, ainsi que les biens meubles et immeubles affectés à ces fins;
13°  «rayonnement» : toute transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques avec ou sans production d’ions lors du passage à travers la matière;
14°  «onde matérielle» : une ligne ou une surface qui se propage par ébranlement ou par vibration de matière gazeuse, liquide ou solide et comprend les infrasons (0 à 16 Hertz), les sons (16 Hz à 16KHz) y compris les ondes de chocs, les ultra-sons (16KHz à MHz), et tout mouvement oscillatoire mécanique;
15°  «champ» : toute zone d’influence, région de l’espace où se manifeste un phénomène déterminé;
16°  «plasma» : un état de la matière caractérisé par une désorganisation des atomes à très haute température et pouvant avoir un comportement particulier dans un champ électrique ou magnétique;
17°  «agent vecteur d’énergie» : toute source, onde matérielle ou électromagnétique, champ, plasma, pression et toute cause directe ou indirecte de transfert, d’emmagasinage ou de libération d’énergie;
18°  «ministre» : le ministre de l’Environnement;
19°  «véhicule automobile» : tout véhicule automobile au sens de l’article 1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1).
1972, c. 49, a. 1; 1979, c. 49, a. 23; 1979, c. 83, a. 11; 1981, c. 7, a. 536.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
1°  «eau» : l’eau de surface et l’eau souterraine où qu’elles se trouvent;
2°  «atmosphère» : l’air ambiant qui entoure la terre à l’exclusion de l’air qui se trouve à l’intérieur d’une construction ou d’un espace souterrain;
3°  «sol» : tout terrain ou espace souterrain, même submergé d’eau ou couvert par une construction;
4°  «environnement» : l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques;
5°  «contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
6°  «polluant» : un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants présents dans l’environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du gouvernement;
7°  «pollution» : l’état de l’environnement lorsqu’on y trouve un polluant;
8°  «source de contamination» : toute activité ou tout état de chose ayant pour effet l’émission dans l’environnement d’un contaminant;
9°  «personne» : un individu, une société, une association coopérative ou une corporation autre qu’une municipalité;
10°  «municipalité» : toute corporation municipale constituée par ou en vertu d’une loi de la Législature, la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté régionale de l’Outaouais ainsi qu’une régie intermunicipale;
11°  «déchet» : résidu solide ou liquide provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, ordure ménagère, lubrifiant usagé, débris de démolition, rebut pathologique, cadavre d’animal, carcasse de véhicule-automobile, rebut radioactif, contenant vide et rebut de toute nature à l’exclusion des résidus miniers;
12°  «système de gestion des déchets» : un ensemble d’opérations administratives et techniques assurant d’une manière rationnelle l’enlèvement, le transport, l’entreposage, le traitement et le dépôt définitif des déchets, ainsi que les biens meubles et immeubles affectés à ces fins;
13°  «rayonnement» : toute transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques avec ou sans production d’ions lors du passage à travers la matière;
14°  «onde matérielle» : une ligne ou une surface qui se propage par ébranlement ou par vibration de matière gazeuse, liquide ou solide et comprend les infrasons (0 à 16 Hertz), les sons (16 Hz à 16KHz) y compris les ondes de chocs, les ultra-sons (16KHz à MHz), et tout mouvement oscillatoire mécanique;
15°  «champ» : toute zone d’influence, région de l’espace où se manifeste un phénomène déterminé;
16°  «plasma» : un état de la matière caractérisé par une désorganisation des atomes à très haute température et pouvant avoir un comportement particulier dans un champ électrique ou magnétique;
17°  «agent vecteur d’énergie» : toute source, onde matérielle ou électromagnétique, champ, plasma, pression et toute cause directe ou indirecte de transfert, d’emmagasinage ou de libération d’énergie;
18°  «ministre» : le ministre de l’Environnement;
19°  «véhicule automobile» : tout véhicule automobile au sens du paragraphe 1° de l’article 1 du Code de la route (chapitre C-24).
1972, c. 49, a. 1; 1979, c. 49, a. 23; 1979, c. 83, a. 11.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
1°  «eau» : l’eau de surface et l’eau souterraine où qu’elles se trouvent;
2°  «atmosphère» : l’air ambiant qui entoure la terre à l’exclusion de l’air qui se trouve à l’intérieur d’une construction ou d’un espace souterrain;
3°  «sol» : tout terrain ou espace souterrain, même submergé d’eau ou couvert par une construction;
4°  «environnement» : l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques;
5°  «contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
6°  «polluant» : un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants présents dans l’environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du gouvernement;
7°  «pollution» : l’état de l’environnement lorsqu’on y trouve un polluant;
8°  «source de contamination» : toute activité ou tout état de chose ayant pour effet l’émission dans l’environnement d’un contaminant;
9°  «personne» : un individu, une société, une association coopérative ou une corporation autre qu’une municipalité;
10°  «municipalité» : toute corporation municipale constituée par ou en vertu d’une loi de la Législature de même que la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec et la Communauté régionale de l’Outaouais;
11°  «déchet» : résidu solide ou liquide provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, ordure ménagère, lubrifiant usagé, débris de démolition, rebut pathologique, cadavre d’animal, carcasse de véhicule-automobile, rebut radioactif, contenant vide et rebut de toute nature à l’exclusion des résidus miniers;
12°  «système de gestion des déchets» : un ensemble d’opérations administratives et techniques assurant d’une manière rationnelle l’enlèvement, le transport, l’entreposage, le traitement et le dépôt définitif des déchets, ainsi que les biens meubles et immeubles affectés à ces fins;
13°  «rayonnement» : toute transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques avec ou sans production d’ions lors du passage à travers la matière;
14°  «onde matérielle» : une ligne ou une surface qui se propage par ébranlement ou par vibration de matière gazeuse, liquide ou solide et comprend les infrasons (0 à 16 Hertz), les sons (16 Hz à 16KHz) y compris les ondes de chocs, les ultra-sons (16KHz à MHz), et tout mouvement oscillatoire mécanique;
15°  «champ» : toute zone d’influence, région de l’espace où se manifeste un phénomène déterminé;
16°  «plasma» : un état de la matière caractérisé par une désorganisation des atomes à très haute température et pouvant avoir un comportement particulier dans un champ électrique ou magnétique;
17°  «agent vecteur d’énergie» : toute source, onde matérielle ou électromagnétique, champ, plasma, pression et toute cause directe ou indirecte de transfert, d’emmagasinage ou de libération d’énergie;
18°  «ministre» : le ministre de l’environnement;
19°  «véhicule automobile» : tout véhicule automobile au sens du paragraphe 1° de l’article 1 du Code de la route (chapitre C-24).
1972, c. 49, a. 1; 1979, c. 49, a. 23.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
1°  «eau» : l’eau de surface et l’eau souterraine où qu’elles se trouvent;
2°  «atmosphère» : l’air ambiant qui entoure la terre à l’exclusion de l’air qui se trouve à l’intérieur d’une construction ou d’un espace souterrain;
3°  «sol» : tout terrain ou espace souterrain non submergé d’eau à l’exclusion d’une surface de terrain couverte par une construction;
4°  «environnement» : l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques;
5°  «contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
6°  «polluant» : un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants présents dans l’environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du gouvernement;
7°  «pollution» : l’état de l’environnement lorsqu’on y trouve un polluant;
8°  «source de contamination» : toute activité ou tout état de chose ayant pour effet l’émission dans l’environnement d’un contaminant;
9°  «personne» : un individu, une société, une association coopérative ou une corporation autre qu’une municipalité;
10°  «municipalité» : toute corporation municipale constituée par ou en vertu d’une loi de la Législature de même que la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec et la Communauté régionale de l’Outaouais;
11°  «déchet» : résidu solide ou liquide provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, ordure ménagère, lubrifiant usagé, débris de démolition, rebut pathologique, cadavre d’animal, carcasse de véhicule-automobile, rebut radioactif, contenant vide et rebut de toute nature à l’exclusion des résidus miniers;
12°  «système de gestion des déchets» : un ensemble d’opérations administratives et techniques assurant d’une manière rationnelle l’enlèvement, le transport, l’entreposage, le traitement et le dépôt définitif des déchets, ainsi que les biens meubles et immeubles affectés à ces fins;
13°  «rayonnement» : toute transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques avec ou sans production d’ions lors du passage à travers la matière;
14°  «onde matérielle» : une ligne ou une surface qui se propage par ébranlement ou par vibration de matière gazeuse, liquide ou solide et comprend les infrasons (0 à 16 Hertz), les sons (16 Hz à 16KHz) y compris les ondes de chocs, les ultra-sons (16KHz à MHz), et tout mouvement oscillatoire mécanique;
15°  «champ» : toute zone d’influence, région de l’espace où se manifeste un phénomène déterminé;
16°  «plasma» : un état de la matière caractérisé par une désorganisation des atomes à très haute température et pouvant avoir un comportement particulier dans un champ électrique ou magnétique;
17°  «agent vecteur d’énergie» : toute source, onde matérielle ou électromagnétique, champ, plasma, pression et toute cause directe ou indirecte de transfert, d’emmagasinage ou de libération d’énergie;
18°  «ministre» : le ministre désigné par le gouvernement conformément à l’article 125;
19°  «véhicule automobile» : tout véhicule automobile au sens du paragraphe 1° de l’article 1 du Code de la route (chapitre C-24).
1972, c. 49, a. 1.