Q-1 - Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction

Texte complet
78. Tout entrepreneur visé à l’article 76 ou à l’article 77 qui détient une licence en vertu de la Loi sur les installations électriques (chapitre I‐13.01) ou la Loi sur les installations de tuyauterie (chapitre I‐12.1) a droit, à compter de la date de son assujettissement à la présente loi, d’obtenir de la Régie, sur demande et après paiement des droits exigibles, une licence appropriée à la catégorie et sous-catégorie de travaux correspondante. De plus, l’entrepreneur visé dans l’article 76 doit, pour obtenir cette licence, faire la preuve du paiement des frais d’admission et de la cotisation annuelle exigés pour être membre de l’une des corporations mentionnées à cet article.
Toutefois, une licence obtenue en vertu du premier alinéa ne peut être renouvelée qu’aux conditions prescrites par la présente loi pour le renouvellement d’une licence.
1975, c. 53, a. 78; 1979, c. 2, a. 15; 1980, c. 2, a. 8; 1975, c. 53, a. 132.
78. Tout entrepreneur visé à l’article 76 ou à l’article 77 qui détient une licence en vertu de la Loi sur les électriciens et les installations électriques (chapitre E‐4) ou la Loi sur les mécaniciens en tuyauterie (chapitre M‐7) a droit, à compter de la date de son assujettissement à la présente loi, d’obtenir de la Régie, sur demande et après paiement des droits exigibles, une licence appropriée à la catégorie et sous-catégorie de travaux correspondante.
Toutefois, une licence obtenue en vertu du premier alinéa ne peut être renouvelée qu’aux conditions prescrites par la présente loi pour le renouvellement d’une licence.
1975, c. 53, a. 78; 1979, c. 2, a. 15.
78. Tout entrepreneur visé à l’article 76 ou à l’article 77 qui détient une licence en vertu de la Loi sur les électriciens et les installations électriques (chapitre E‐4) ou la Loi sur les mécaniciens en tuyauterie (chapitre M‐7) a droit, à compter de la date de son assujettissement à la présente loi, d’obtenir de la Régie, sur demande et après paiement des droits exigibles, une licence appropriée à la catégorie et sous-catégorie de travaux correspondante.
1975, c. 53, a. 78.