Q-1 - Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction

Texte complet
71. Toute cession d’une licence contrairement à l’article 36 ou toute violation ou omission de se conformer aux articles 37, 38 et 39 annule de plein droit la licence ou la licence temporaire selon le cas.
En outre, le contrevenant est passible des pénalités prévues par la présente loi.
1975, c. 53, a. 71.