Q-1 - Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction

Texte complet
69. Quiconque enfreint l’article 25 ou l’article 53 commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 1 400 $;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au moins 1 400 $ et d’au plus 2 800 $.
1975, c. 53, a. 69; 1986, c. 58, a. 88; 1990, c. 4, a. 726; 1991, c. 33, a. 114.
69. Quiconque enfreint l’article 25 ou l’article 53 commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 1 150 $;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au moins 1 150 $ et d’au plus 2 300 $.
1975, c. 53, a. 69; 1986, c. 58, a. 88; 1990, c. 4, a. 726.
69. Quiconque enfreint l’article 25 ou l’article 53 commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 1 150 $;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au moins 1 150 $ et d’au plus 2 300 $.
1975, c. 53, a. 69; 1986, c. 58, a. 88.
69. Quiconque enfreint l’article 25 ou l’article 53 commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 2 000 $.
1975, c. 53, a. 69.