68.Quiconque commet une infraction prévue aux articles 66 et 67 est passible, si aucune autre pénalité n’est prévue pour cette infraction:
a) dans le cas d’un individu, d’une amende d’au plus 700 $;
b) dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au plus 1 400 $;
c) pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant doit être égal au double du maximum des amendes prévues aux paragraphes a et b, selon le cas.
1975, c. 53, a. 68; 1986, c. 58, a. 87; 1990, c. 4, a. 725; 1991, c. 33, a. 113.
68.Quiconque commet une infraction prévue aux articles 66 et 67 est passible, si aucune autre pénalité n’est prévue pour cette infraction:
a) dans le cas d’un individu, d’une amende d’au plus 575 $;
b) dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au plus 1 150 $;
c) pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant doit être égal au double du maximum des amendes prévues aux paragraphes a et b, selon le cas.
1975, c. 53, a. 68; 1986, c. 58, a. 87; 1990, c. 4, a. 725.
68.Quiconque commet une infraction prévue aux articles 66 et 67 est passible, si aucune autre pénalité n’est prévue pour cette infraction, en outre du paiement des frais:
a) dans le cas d’un individu, d’une amende d’au plus 575 $;
b) dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au plus 1 150 $;
c) pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant doit être égal au double du maximum des amendes prévues aux paragraphes a et b, selon le cas.
68.Quiconque commet une infraction prévue aux articles 66 et 67 est passible, si aucune autre pénalité n’est prévue pour cette infraction, en outre du paiement des frais:
a) dans le cas d’un individu, d’une amende d’au plus 500 $;
b) dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au plus 1 000 $;
c) pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant doit être égal au double du maximum des amendes prévues aux paragraphes a et b, selon le cas.