Q-1 - Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction

Texte complet
66. Commet une infraction la personne qui:
a)  fait une fausse déclaration lors d’une demande de délivrance d’une licence;
b)  fait une fausse entrée dans un registre, falsifie un document prescrit par la présente loi, ou fait usage d’une telle entrée ou d’un tel document, alors qu’elle en connaît la fausseté;
c)  entrave ou tente d’entraver un inspecteur ou toute autre personne, manque de se conformer à un ordre reçu ou autrement met obstacle à l’exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi;
d)  viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité;
e)  utilise le nom d’une autre personne qui possède une licence ou utilise le numéro de licence de cette personne afin d’exécuter ou de faire exécuter des travaux de construction.
1975, c. 53, a. 66; 1979, c. 2, a. 14.
66. Commet une infraction la personne qui:
a)  fait une fausse déclaration lors d’une demande de délivrance d’une licence;
b)  fait une fausse entrée dans un registre, falsifie un document prescrit par la présente loi, ou fait usage d’une telle entrée ou d’un tel document, alors qu’elle en connaît la fausseté;
c)  entrave ou tente d’entraver un inspecteur ou toute autre personne, manque de se conformer à un ordre reçu ou autrement met obstacle à l’exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi;
d)  viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité.
1975, c. 53, a. 66.