Q-1 - Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction

Texte complet
58. La Régie peut édicter des règlements pour:
a)  déterminer les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement des licences, y compris les frais d’enquête à la charge des personnes qui ont fait l’objet d’une enquête;
a.1)  déléguer généralement ou spécialement au directeur-général ou à une personne qu’il désigne, l’exercice des pouvoirs attribués à la Régie quant au renouvellement des licences;
b)  former tout comité ou sous-comité consultatif;
c)  déterminer les qualités que doivent posséder les personnes physiques qui habilitent une société ou corporation ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir à cet effet et les renseignements qu’elles doivent alors fournir;
d)  déterminer les qualités que doivent posséder les personnes qui demandent la délivrance ou le renouvellement de licences ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir à cet effet et les renseignements qu’elles doivent alors fournir;
e)  déterminer la forme et la teneur des licences et des demandes de licences;
f)  déterminer les renseignements qui peuvent être exigés des titulaires de licences;
g)  déterminer les catégories de licences, notamment les licences d’entrepreneur général et d’entrepreneur spécialisé, et les sous-catégories de même que les conditions et les restrictions relatives à chaque catégorie ou sous-catégorie;
h)  permettre aux individus d’habiliter plus d’une société ou corporation à obtenir une licence;
i)  permettre aux individus de détenir une licence tout en habilitant une société ou une corporation à obtenir une licence;
j)  déterminer la forme et le contenu des rapports que les inspecteurs doivent faire à la Régie;
k)  déterminer les cas où, sous réserve de l’article 55, les constructeurs-propriétaires sont exemptés de l’obligation d’obtenir une licence;
l)  déterminer les catégories de travaux de construction et les bâtiments résidentiels aux fins de l’article 34;
m)  exiger un cautionnement, aux fins du premier alinéa de l’article 34, et déterminer les obligations qu’il couvre et dans quelle mesure;
n)  exiger un cautionnement, aux fins du deuxième alinéa de l’article 34, et prévoir que l’indemnisation se fera au choix de la caution, soit par le versement d’une somme d’argent, soit par l’exécution des travaux;
o)  déterminer les modalités, les montants et la forme des cautionnements visés à l’article 34;
p)  constituer un fonds d’indemnisation tel que prévu au quatrième alinéa de l’article 34 et prévoir la façon dont les entrepreneurs doivent y contribuer ou y participer;
q)  exiger un cautionnement aux fins de l’article 34.1 et en déterminer les modalités, le montant, la forme et la façon d’en disposer;
r)  obliger tout candidat à une licence d’entrepreneur ou, dans le cas d’une société ou corporation, toute personne habilitante, à subir des examens, déterminer les matières d’examen, notamment celles concernant les connaissances administratives et techniques ou relatives à la sécurité sur les chantiers de construction, déterminer les conditions d’admissibilité et d’exemption auxdits examens et prévoir, lorsqu’il s’agit du renouvellement d’une licence, les cas d’exemption auxdits examens;
s)  déterminer les cas où une personne physique peut détenir plus d’une licence;
t)  établir des règles de pratique aux fins des articles 43, 44 et 45.
1975, c. 53, a. 58; 1979, c. 2, a. 13; 1980, c. 2, a. 7; 1983, c. 26, a. 21.
58. La Régie peut édicter des règlements pour:
a)  déterminer les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement des licences, y compris les frais d’enquête à la charge des personnes qui ont fait l’objet d’une enquête;
b)  former tout comité ou sous-comité consultatif;
c)  déterminer les qualités que doivent posséder les personnes physiques qui habilitent une société ou corporation ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir à cet effet et les renseignements qu’elles doivent alors fournir;
d)  déterminer les qualités que doivent posséder les personnes qui demandent la délivrance ou le renouvellement de licences ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir à cet effet et les renseignements qu’elles doivent alors fournir;
e)  déterminer la forme et la teneur des licences et des demandes de licences;
f)  déterminer les renseignements qui peuvent être exigés des titulaires de licences;
g)  déterminer les catégories de licences, notamment les licences d’entrepreneur général et d’entrepreneur spécialisé, et les sous-catégories de même que les conditions et les restrictions relatives à chaque catégorie ou sous-catégorie;
h)  permettre aux individus d’habiliter plus d’une société ou corporation à obtenir une licence;
i)  permettre aux individus de détenir une licence tout en habilitant une société ou une corporation à obtenir une licence;
j)  déterminer la forme et le contenu des rapports que les inspecteurs doivent faire à la Régie;
k)  déterminer les cas où, sous réserve de l’article 55, les constructeurs-propriétaires sont exemptés de l’obligation d’obtenir une licence;
l)  déterminer les catégories de travaux de construction et les bâtiments résidentiels aux fins de l’article 34;
m)  exiger un cautionnement, aux fins du premier alinéa de l’article 34, et déterminer les obligations qu’il couvre et dans quelle mesure;
n)  exiger un cautionnement, aux fins du deuxième alinéa de l’article 34, et prévoir que l’indemnisation se fera au choix de la caution, soit par le versement d’une somme d’argent, soit par l’exécution des travaux;
o)  déterminer les modalités, les montants et la forme des cautionnements visés à l’article 34;
p)  constituer un fonds d’indemnisation tel que prévu au quatrième alinéa de l’article 34 et prévoir la façon dont les entrepreneurs doivent y contribuer ou y participer;
q)  exiger un cautionnement aux fins de l’article 34.1 et en déterminer les modalités, le montant, la forme et la façon d’en disposer;
r)  obliger tout candidat à une licence d’entrepreneur ou, dans le cas d’une société ou corporation, toute personne habilitante, à subir des examens, déterminer les matières d’examen, notamment celles concernant les connaissances administratives et techniques ou relatives à la sécurité sur les chantiers de construction, déterminer les conditions d’admissibilité et d’exemption auxdits examens et prévoir, lorsqu’il s’agit du renouvellement d’une licence, les cas d’exemption auxdits examens;
s)  déterminer les cas où une personne physique peut détenir plus d’une licence;
t)  établir des règles de pratique aux fins des articles 43, 44 et 45.
1975, c. 53, a. 58; 1979, c. 2, a. 13; 1980, c. 2, a. 7.
58. La Régie peut édicter des règlements pour:
a)  déterminer les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement des licences, y compris les frais d’enquête à la charge des personnes qui ont fait l’objet d’une enquête;
b)  former tout comité ou sous-comité consultatif;
c)  déterminer les qualités que doivent posséder les personnes physiques qui habilitent une société ou corporation ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir à cet effet et les renseignements qu’elles doivent alors fournir;
d)  déterminer les qualités que doivent posséder les personnes qui demandent la délivrance ou le renouvellement de licences ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir à cet effet et les renseignements qu’elles doivent alors fournir;
e)  déterminer la forme et la teneur des licences et des demandes de licences;
f)  déterminer les renseignements qui peuvent être exigés des titulaires de licences;
g)  déterminer les catégories de licences, notamment les licences d’entrepreneur général et d’entrepreneur spécialisé, et les sous-catégories de même que les conditions et les restrictions relatives à chaque catégorie ou sous-catégorie;
h)  permettre aux individus d’habiliter plus d’une société ou corporation à obtenir une licence;
i)  permettre aux individus de détenir une licence tout en habilitant une société ou une corporation à obtenir une licence;
j)  déterminer la forme et le contenu des rapports que les inspecteurs doivent faire à la Régie;
k)  déterminer les cas où, sous réserve de l’article 55, les constructeurs-propriétaires sont exemptés de l’obligation d’obtenir une licence;
l)  déterminer les catégories de travaux de construction et les bâtiments résidentiels aux fins de l’article 34;
m)  exiger un cautionnement, aux fins du premier alinéa de l’article 34, et déterminer les obligations qu’il couvre et dans quelle mesure;
n)  exiger un cautionnement, aux fins du deuxième alinéa de l’article 34, et prévoir que l’indemnisation se fera au choix de la caution, soit par le versement d’une somme d’argent, soit par l’exécution des travaux;
o)  déterminer les modalités, les montants et la forme des cautionnements visés à l’article 34;
p)  constituer un fonds d’indemnisation tel que prévu au quatrième alinéa de l’article 34 et prévoir la façon dont les entrepreneurs doivent y contribuer ou y participer;
q)  exiger un cautionnement aux fins de l’article 34.1 et en déterminer les modalités, le montant, la forme et la façon d’en disposer;
r)  obliger tout candidat à une licence d’entrepreneur ou, dans le cas d’une société ou corporation, toute personne habilitante, à subir des examens, déterminer le contenu des examens et les conditions d’admissibilité et d’exemption auxdits examens et prévoir, lorsqu’il s’agit du renouvellement d’une licence, les cas d’exemption auxdits examens;
s)  déterminer les cas où une personne physique peut détenir plus d’une licence.
1975, c. 53, a. 58; 1979, c. 2, a. 13.
58. La Régie peut édicter des règlements pour:
a)  déterminer les honoraires exigibles pour la délivrance et le renouvellement des licences ainsi que les frais d’enquête à la charge des personnes qui ont fait l’objet d’une enquête;
b)  former tout comité ou sous-comité consultatif;
c)  déterminer les qualités que doivent posséder les personnes physiques qui habilitent une société ou corporation;
d)  déterminer les qualités que doivent posséder les personnes qui demandent la délivrance ou le renouvellement de licences ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir à cet effet et les renseignements qu’elles doivent alors fournir;
e)  déterminer la forme et la teneur des licences et des demandes de licences;
f)  déterminer les renseignements qui peuvent être exigés des titulaires de licences;
g)  déterminer les catégories de licences, notamment les licences d’entrepreneur général et d’entrepreneur spécialisé, et les sous-catégories de même que les conditions et les restrictions relatives à chaque catégorie ou sous-catégorie;
h)  permettre aux individus d’habiliter plus d’une société ou corporation à obtenir une licence;
i)  permettre aux individus de détenir une licence tout en habilitant une société ou une corporation à obtenir une licence;
j)  déterminer la forme et le contenu des rapports que les inspecteurs doivent faire à la Régie;
k)  déterminer les cas où, sous réserve de l’article 55, les constructeurs-propriétaires sont exemptés de l’obligation d’obtenir une licence;
l)  déterminer les cas où un cautionnement est exigé des catégories d’entrepreneurs qu’elle indique, lorsqu’ils demandent une licence, fixer les modalités, les montants et la forme du cautionnement exigible des différentes catégories d’entrepreneurs et déterminer les cas où elle peut déclarer le cautionnement forfait ainsi que pourvoir à la façon dont il en est alors disposé.
1975, c. 53, a. 58.