Q-1 - Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction

Texte complet
49. Pour l’application de la présente loi, une personne est en faillite lorsqu’une ordonnance de séquestre est rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3), lorsqu’elle fait une cession au sens de ladite loi, et, s’il s’agit d’une corporation, lorsqu’une ordonnance de liquidation est rendue contre elle, en vertu de la Loi sur les liquidations (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-11), pour cause d’insolvabilité au sens de ladite loi.
1975, c. 53, a. 49.
49. Pour l’application de la présente loi, une personne est en faillite lorsqu’une ordonnance de séquestre est rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite (Statuts du Canada), lorsqu’elle fait une cession au sens de ladite loi, et, s’il s’agit d’une corporation, lorsqu’une ordonnance de liquidation est rendue contre elle, en vertu de la Loi concernant la liquidation des compagnies insolvables (Statuts du Canada), pour cause d’insolvabilité au sens de ladite loi.
1975, c. 53, a. 49.