Q-1 - Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction

Texte complet
4. La présente loi ne s’applique pas:
a)  aux exploitations agricoles mises en valeur habituellement par l’exploitant lui-même ou par moins de trois salariés embauchés de façon continue;
b)  aux travaux d’entretien et de réparation de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil exécutés par des salariés qui font habituellement des travaux d’entretien des bâtiments ou d’ouvrages de génie civil ou qui travaillent à la production dans un établissement, embauchés directement par un employeur autre qu’un entrepreneur;
c)  aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavage et de trottoirs et aux autres travaux de même nature, lorsqu’ils sont exécutés par les salariés des communautés urbaines et des municipalités;
d)  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés d’entreprises minières;
e)  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés d’entreprises d’exploitation forestière;
f)  aux travaux de construction de lignes de transport d’énergie exécutés par les salariés des entreprises de distribution d’électricité.
1975, c. 53, a. 4; 1990, c. 85, a. 122.
4. La présente loi ne s’applique pas:
a)  aux exploitations agricoles mises en valeur habituellement par l’exploitant lui-même ou par moins de trois salariés embauchés de façon continue;
b)  aux travaux d’entretien et de réparation de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil exécutés par des salariés qui font habituellement des travaux d’entretien des bâtiments ou d’ouvrages de génie civil ou qui travaillent à la production dans un établissement, embauchés directement par un employeur autre qu’un entrepreneur;
c)  aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavage et de trottoirs et aux autres travaux de même nature, lorsqu’ils sont exécutés par les salariés des communautés urbaines ou régionales et des municipalités;
d)  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés d’entreprises minières;
e)  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés d’entreprises d’exploitation forestière;
f)  aux travaux de construction de lignes de transport d’énergie exécutés par les salariés des entreprises de distribution d’électricité.
1975, c. 53, a. 4.