Q-1 - Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction

Texte complet
37. Le titulaire d’une licence qui cesse d’y avoir droit doit en informer par écrit la Régie dans les quinze jours suivant la date où son droit a pris fin.
En cas de décès ou de mise sous un régime de protection du titulaire d’une licence, cette obligation incombe à l’exécuteur testamentaire, aux héritiers ou légataires, à l’administrateur de la succession, au représentant légal du défunt ou au curateur, au tuteur ou au conseiller du majeur, suivant le cas.
1975, c. 53, a. 37; 1989, c. 54, a. 184.
37. Le titulaire d’une licence qui cesse d’y avoir droit doit en informer par écrit la Régie dans les quinze jours suivant la date où son droit a pris fin.
En cas de décès ou d’incapacité du titulaire d’une licence, cette obligation incombe à l’exécuteur testamentaire, aux héritiers ou légataires, à l’administrateur de la succession, au représentant légal du défunt ou au curateur ou conseil judiciaire de l’incapable, suivant le cas.
1975, c. 53, a. 37.