P-9 - Loi sur les parcs

Texte complet
1.1. Dans la présente loi, on entend par « Société » : la Société des établissements de plein air du Québec, instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (chapitre S‐13.01).
1999, c. 36, a. 142; 2004, c. 11, a. 47.
1.1. Dans la présente loi, on entend par « Société »: la Société de la faune et des parcs du Québec, instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec (chapitre S‐11.012).
1999, c. 36, a. 142.