P-9 - Loi sur les parcs

Texte complet
14. (Abrogé).
1977, c. 56, a. 14; 1979, c. 59, a. 1; 2001, c. 63, a. 12.
14. Le gouvernement peut modifier, conformément à l’article 4, les limites d’un parc visé dans l’article 13.
1977, c. 56, a. 14; 1979, c. 59, a. 1.
14. Cette classification des parcs visés à l’article 13, qui doit être effectuée dans un délai n’excédant pas deux ans après le 29 novembre 1977, doit recevoir l’approbation du gouvernement et être publiée dans la Gazette officielle du Québec.
1977, c. 56, a. 14.