P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
92. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 92; 2022, c. 8, a. 75.
92. La chose saisie ou le produit de la vente ne peut être retenu plus de 90 jours à compter de la date de la saisie, à moins qu’une poursuite n’ait été intentée ou qu’une ordonnance de prolongation n’ait été rendue.
1987, c. 29, a. 92.